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06/02/2014 | FRANCE | N°12NC01811

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12NC01811


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ferner, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903233 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 27 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ferner, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903233 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que les renseignements ont été obtenus à l'occasion d'une procédure de vérification irrégulière, le vérificateur ayant poursuivi ses investigations au-delà de la date de fin de vérification et l'administration n'ayant pas fait connaître la nature de la procédure mise en oeuvre ;

- les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont également été méconnues dès lors que l'examen de ses comptes bancaires a été engagé sans envoi préalable d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle alors que cet examen dépasse un simple contrôle sur pièce ;

- le principe d'indépendance des procédures est inopérant en l'espèce ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que la somme de 85 574 euros constitue un revenu distribué au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, alors que le compte ouvert à la banque populaire était un simple compte de transit dont la société Apeiron assurait la gestion pour le compte d'une société étrangère, que cette somme a été virée sur son compte personnel à la demande du liquidateur qui voulait solder les comptes bancaires ouverts au nom de la société et qu'un appauvrissement de la société n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues dès lors que le vérificateur pouvait prendre connaissance d'événements intervenus après la période mentionnée sur l'avis de vérification et questionner le gérant de la société pour justifier du sort du solde du compte ouvert au nom de la SARL Apeiron-aptm ; qu'au demeurant, l'irrégularité de la vérification de comptabilité, à la supposer établie, est sans effet sur les suppléments d'impôt sur le revenu auquel le bénéficiaire des revenus distribués est assujetti ;

- il n'a pas été demandé au requérant de fournir des relevés de comptes bancaires personnels puisque celui-ci n'a été sollicité qu'en sa qualité de gérant de la société ;

- en utilisant les renseignements obtenus dans le cadre de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales pour motiver un rehaussement, l'administration ne procède pas à un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle dès lors que la seule exploitation de quelques extraits de relevés bancaires ne permet pas d'appréhender la cohérence des revenus déclarés par rapport au train de vie et à la situation de trésorerie du contribuable ;

- l'absence de désinvestissement ne fait pas obstacle à l'application du c de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'en l'espèce aucune écriture comptable de la société ne retraçait l'opération de virement de la somme litigieuse du compte de l'entreprise vers le compte privé du requérant lequel a reconnu avoir disposé de cette somme ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Apeiron, l'administration fiscale a estimé que M.A..., son gérant, avait bénéficié d'un versement d'une somme d'un montant de 85 575 euros qui n'avait pas été enregistré dans les comptes de la société ; que le service a notifié à M.A..., par proposition de rectification en date du 1er août 2006, un redressement des bases de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société Apeiron et celle relative à l'imposition personnelle de M.A..., ce dernier ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 2005, l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société, dès lors que cette irrégularité, même à la supposer établie, a été en tout état de cause sans influence sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des recettes dissimulées et à leur appréhension par M. A...;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 1er août 2006 informait précisément M. A...de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité de la société Apeiron ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B auraient été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de renseignement adressée à M. A... qui ne présentait pas de caractère contraignant et n'imposait aucun délai de réponse, lui a été adressée dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Apeiron ; que l'administration, en se bornant à constater que le requérant avait bénéficié du versement d'une somme d'un montant de 85 575 euros sur son compte personnel, ne peut être regardée comme ayant engagé un examen de l'ensemble de la situation fiscale de l'intéressé ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé, en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, la somme de 85 575 euros portée le 4 novembre 2005 au crédit du compte bancaire de M. A...; que le requérant fait valoir que cette somme provient d'un compte de " transit " de la société Apeiron, que ladite somme n'appartenait pas à la société mais à une société croate et qu'elle a été versée sur son compte personnel pour solder les comptes bancaires de la société en raison de sa liquidation ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté par M. A...que le compte bancaire était ouvert au nom de la société Apeiron et que les opérations y figurant, notamment celle alléguée de provision pour acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée allemande, n'ont pas été inscrites en comptabilité ; qu'en outre il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant n'ait pas eu la disposition de ladite somme ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'appréhension de la somme par M. A...; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison de la taxation de cette somme entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01811
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;12nc01811 ?
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