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06/02/2014 | FRANCE | N°12NC01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12NC01596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 12 septembre 2012, présentée pour M. et MmeA... B..., demeurant..., par Me Reichert, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100624 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Ils soutiennent que :

-

le prix des parts de la SCI B...Jeanne devait être évalué à la date où les parties se sont mis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 12 septembre 2012, présentée pour M. et MmeA... B..., demeurant..., par Me Reichert, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100624 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Ils soutiennent que :

- le prix des parts de la SCI B...Jeanne devait être évalué à la date où les parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix et non à la date de signature de l'acte de cession des parts sociales ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils justifient de l'existence d'un nantissement des parts sociales suite au jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2005 ; l'insertion dans l'acte d'une clause de résolution de la vente des parts de la SCI B...Jeanne dans le cas où les créances de la société Manufacture Vosgienne de Napperons (MVN) ne seraient pas remboursées a pour effet de réduire le prix potentiellement attendu de la cession ;

- le montant de l'indemnisation ne pouvait être retenu pour apprécier la valeur de l'actif de la SCI B...Jeanne alors qu'il n'est pas loisible à l'administration de se fonder sur des éléments postérieurs à la transaction ;

- la valorisation de l'indemnité future est erronée dès lors que les termes de comparaison de l'administration ne correspondent pas à l'immeuble en cause, qu'il est demandé au service la communication des prix de cession des immeubles sis dans la communauté de communes de la vallée de la Plaine en application de l'article 107 B du livre des procédures fiscales, alors que la méthode de leur conseil était pertinente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'il entend se référer à son mémoire en défense déposé dans l'affaire 12NC01597 ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant que la SARL Manufacture Vosgienne de Napperons (MVN), qui avait pour activité principale le travail à façon pour la société Team Tex, exerçait son activité dans des locaux qu'elle louait à la SCI B...Jeanne, dont elle détenait 96% des parts, M. et Mme A... B... possédant les 4% de parts restantes ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans ces locaux en avril 2005, la SARL Manufacture Vosgienne de Napperons a décidé de cesser son activité de façonnage et a vendu, le 30 janvier 2006, les parts de la SCI B...Jeanne qu'elle détenait, pour moitié à M. A...B...et pour moitié à son épouse, Mme C...B...pour un prix total de 301 600 euros ; que, suite à une vérification de comptabilité de la SARL Manufacture Vosgienne de Napperons (MVN), l'administration a estimé que les parts avaient été cédées à un prix insuffisant et, portant la valeur unitaire de 5 200 euros à 13 659 euros, a évalué la valeur vénale des 58 parts vendues à 792 222 euros au lieu de 301 600 euros ; que l'écart de prix ainsi constaté a été considéré comme un avantage occulte perçu par M. et MmeB..., imposable à leur nom sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui en ont résulté au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / [...] c) les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... soutiennent que, pour estimer la valeur des parts de la SCI B...Jeanne, il convenait de se placer non au 30 janvier 2006, date de la cession, mais au mois de septembre 2005, au cours duquel la décision de vente a été prise et il a été procédé à l'évaluation des titres cédés ; que, cependant, la valeur vénale de titres non cotés sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible que celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue, c'est-à-dire, en l'espèce, à la date effective de la cession, soit au 30 janvier 2006 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les arguments avancés par les requérants tant en première instance qu'en appel ne sont pas de nature à démontrer le caractère incertain, dans son principe comme dans son montant, de l'indemnisation déterminant la valeur des parts due à la SCI B... Jeanne à la suite du sinistre dont elle a été victime ; qu'en effet, il ressort des termes de la police d'assurance que, s'agissant d'un incendie, la SARL doit être indemnisée pour la " valeur de reconstruction à neuf sans limitation de somme ", montant auquel peut s'ajouter l'indemnisation des frais de déblais et démolition ainsi que de perte d'usage des locaux ; qu'au surplus, et alors qu'il est toujours loisible à l'administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, l'assureur a informé en avril 2006 le gérant de la SCI B...Jeanne d'un montant d'indemnisation à hauteur de 1 130 000 euros ; que, c'est ainsi à bon droit que l'administration a évalué l'actif de la société en tenant compte de l'indemnité d'assurance à percevoir ;

5. Considérant, au surplus et en troisième lieu, que si les requérants contestent le montant de l'indemnité d'assurance à percevoir par la société, tel que retenu par l'administration, ce montant de l'indemnité pouvait s'anticiper en fonction des termes du contrat d'assurance souscrit par la société MVN elle-même ; qu'il résulte de l'instruction que le sinistré était un bâtiment à usage d'atelier de fabrication et bureaux d'une superficie totale de 3 200 m² ; que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que trois bâtiments comparables ont été vendus à proximité en octobre 2003, janvier 2005 et mars 2007 pour des prix au m² de 330, 325 et 333 euros, ce qui conduit pour 3 200 m² à une fourchette de 1 040 000 à 1 065 600 euros ; qu'aucun élément ne permet de retenir, en l'espèce, que la valeur à la vente de tels biens serait supérieure à celle du coût de leur construction et que la localisation précise du bien de la SCI B...Jeanne aurait une influence déterminante sur le coût de sa reconstruction ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une mutation concernant un immeuble situé à Pierre-Percée intervenue en 2010 postérieurement à la date de la proposition de rectification ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale des titres de la société et leur prix d'acquisition qui n'incorporait l'indemnité d'assurance qu'à hauteur de 400 000 euros ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que de la valeur des parts sociales de la SCI B...Jeanne était affectée par leur nantissement au profit du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société venderesse, dès lors que la constitution de cette sureté lui avait été imposée par une décision du tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges pour tenir compte des modalités particulières de paiement des parts cédées aux requérants par compensation avec leur compte courant d'associés dans la SARL Manufacture Vosgienne de Napperons (MVN) laquelle était placée en redressement judiciaire ;

7. Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction et de ce qui vient d'être dit que l'administration apporte la preuve de l'insuffisance du prix de cession aux requérants, par rapport à leur valeur vénale, des parts sociales de la SCI B...Jeanne initialement fixé à 301 600 euros, alors que la valeur vénale des titres cédés correspond à 792 222 euros ;

8. Considérant, enfin, que l'administration, en rappelant les relations familiales et d'intérêt entre la SARL Manufacture Vosgienne de Napperons (MVN), la SCI B...Jeanne et M. et MmeB..., apporte la preuve de l'intention, pour la société, d'octroyer, et, pour les co-contractants, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; qu'elle a ainsi pu, à bon droit, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, imposer M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de l'avantage dont ils ont bénéficié et soumettre ces revenus aux contributions sociales ; que M. et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01596
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;12nc01596 ?
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