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06/02/2014 | FRANCE | N°12NC01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12NC01532


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Ponsart, avocat ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901397 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la déch

arge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Ponsart, avocat ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901397 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les sommes versées à MM.A..., B...et E...correspondraient à des revenus d'origine indéterminée alors que ces sommes représentent l'investissement de ses associés dans un fonds de commerce à Bangkok ;

- l'administration qui est tenue d'établir à quelle catégorie particulière se rattache le revenu lorsque son origine ressort des documents ou d'informations en sa possession ne pouvait imposer les sommes versées par les associés en tant que revenus d'origine indéterminée ;

- l'administration ne peut demander une substitution de base légale pour procéder à l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux puisque le délai de reprise de l'administration a expiré le 31 décembre 2010 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que ces pénalités ne sont pas motivées, que plusieurs dégrèvements ont été prononcés, que sa qualité d'agent sportif ne présume pas de sa connaissance de la fiscalité et qu'il était à l'étranger lors de l'envoi de plusieurs demandes de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, complété par un mémoire enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir qualifié les sommes en litige de revenus d'origine indéterminée dès lors qu'à la date de l'élaboration de la proposition de rectification, le service ne disposait d'aucun élément lui permettant de les rattacher à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- le requérant n'a jamais établi que les sommes en litige trouvaient leur origine dans une activité non commerciale dès lors que l'origine et la destination exactes de ces sommes n'ont jamais été clairement et valablement justifiées ;

- à titre subsidiaire, l'administration demande, par substitution de base légale, de procéder à l'imposition des montants litigieux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- les pénalités sont justifiées dès lors que le manquement est caractérisé par l'importance des crédits bancaires inexpliqués et l'absence de justification des sommes litigieuses ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissement et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l 'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " et qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

2. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., exerçant l'activité d'agent sportif, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que le vérificateur a envoyé deux demandes d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales à M. D...concernant des sommes insuffisamment justifiées perçues en 2004 et 2005 ; que ces deux lettres ont été retournées à l'administration avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " ; que l'administration était, dès lors, fondée à faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que certaines sommes en litiges ne relèveraient pas de la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. D...produit des attestations de MM.A..., B...et E...aux termes desquelles chacun d'eux lui a versé des sommes d'argent afin d'acquérir des parts sociales de la société Caffe Di Roma à Bangkok, ces documents n'ont pas date certaine ; que M. D...ne rapporte pas la preuve que les sommes qui lui ont été versées auraient ainsi été investies et auraient effectivement été utilisées pour l'acquisition de parts sociales au nom de MM.B..., A...etE..., ni qu'elles auraient été restituées aux investisseurs ou encore auraient été perdues par eux dans l'échec de l'opération ; qu'ainsi, ces sommes ont été perçues par M. D...sans que ce dernier n'établisse, comme cela lui incombe, ni la destination des fonds, ni que leur perception ne présente pas la nature de revenus ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré ces sommes dans les revenus de M. D...au titre de revenus d'origine indéterminée pour l'assiette des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant qu'en relevant l'importance des crédits bancaires inexpliqués et des revenus d'origine indéterminée par rapport aux revenus déclarés, l'administration apporte une preuve suffisante des manquements graves de l'intéressé dans ses déclarations de revenus au titre des années 2004 et 2005, justifiant l'application des dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01532
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

01-03-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;12nc01532 ?
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