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06/02/2014 | FRANCE | N°12NC01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12NC01402


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. et Mme F... -B...E..., demeurant..., par Me Arié, avocat ;

M. et Mme E... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001442 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondante

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. et Mme F... -B...E..., demeurant..., par Me Arié, avocat ;

M. et Mme E... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001442 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est erroné dès lors qu'il aboutit à renverser la charge de la preuve s'agissant d'un prêt à caractère familial consenti, par le biais de 7 chèques, au profit de Mlle E...pour un montant de 16 961,23 euros alors que l'origine de ces revenus est établie par la copie des chèques et la copie des relevés bancaires ;

- les crédits bancaires regardés comme d'origine indéterminée par l'administration correspondent, à hauteur de 7 622 euros, à une avance à caractère amical ;

- les crédits litigieux, d'un montant de 4 050 euros, correspondent à des versements effectués par M. C...au profit de Mlle E...et ont été intégralement remboursés ;

- l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que l'administration n'établit pas l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les prêts allégués n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions des articles 342 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III au code ;

- l'origine de la somme de 16 691,23 euros demeure injustifiée alors que le prêt familial allégué n'a jamais été remboursé, que les pièces produites ne concernent pas l'intégralité de la somme et que cette affaire s'inscrit dans un contexte pénal ;

- à défaut de contrat de prêt et dès lors qu'aucun remboursement ne peut être démontré, la somme versée par une amie ne peut être admise comme étant justifiée ;

- il n'est pas démontré que le remboursement à hauteur de 4 050 euros effectué par les requérants serait en lien avec le crédit de 4 700 euros constaté sur le compte de Mlle E... alors que les prélèvements effectués par les intéressés sur le compte de M. C...s'élèvent à 17 527,04 euros ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées dès lors que les revenus d'origine indéterminée des contribuables s'établissent à 63 381 euros au regard d'un revenu net imposable déclaré de 20 291 euros et qu'à l'issue de la procédure les rehaussements sont supérieurs aux montants des revenus déclarés ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales: " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant des impositions en litige, M. et Mme E...ont été régulièrement taxés d'office en application de l'articles L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. et Mme E...selon lesquelles les crédits bancaires regardés comme des revenus d'origine indéterminée par l'administration, correspondent à hauteur de 7 622 euros à une avance à caractère amical consentie par un tiers sont dépourvues de toute justification et ne démontrent pas la réalité des faits invoqués ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E...soutiennent que les crédits, d'un montant de 4 050 euros, correspondent à des versements effectués par M. C...au profit de leur fille, Mlle A...E..., et ont été intégralement remboursés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement du 28 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Verdun a déclaré Mme E...coupable d'avoir, entre le 1er mai et le 31 août 2003, détourné des fonds, valeurs ou biens, spécialement des chéquiers et des cartes de retrait et de paiement, au préjudice de M. B...C...et a effectué, au moyen des fonds détourné, des opérations pour son propre compte ou celui de sa famille pour un montant 6 524 euros et pour le compte de son employeur pour plus de 3 500 euros ; qu'il est constant que le compte bancaire de M. C...a été utilisé pour contourner les difficultés liées à l'interdiction bancaire frappant tant Mme E...que son employeur ; que, dans ces circonstances, les requérants n'établissent pas que les sommes créditées sur le compte de M.C..., pour un total de 4 050 euros, correspondraient au remboursement d'un prêt consenti par M. E...à leur fille ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le service a relevé que le compte de la fille des requérants a été crédité pour un montant total de 16 961,23 euros ; que M. et Mme E...établissent qu'une partie de cette somme résulte du versement de quatre chèques d'un montant respectif de 3 811,23 euros, 3 500 euros, 3 500 euros et 650 euros remis par ses grands-parents à Mlle A... E... ; que l'administration n'apporte pas la preuve que ces chèques n'avaient pas le caractère d'une avance à caractère familial ; qu'en revanche, les allégations de M. et Mme E...selon lesquelles trois autres chèques, au demeurant non datés, d'un montant respectif de 1 500 euros et deux fois 2 000 € proviendraient également de dons des grands-parents à leur petite-fille sont assorties de la production de documents qui, à défaut de concordance précise entre les relevés de compte de M. et Mme D...E...et ceux des requérants ou de leur fille, ne suffisent pas à corroborer les dires des requérants sur la cause des disponibilités dont ils ont bénéficié ;

Sur les pénalités :

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant que M. et Mme E...ne pouvaient ignorer avoir sensiblement minoré le montant des revenus déclarés dans les déclarations établies au titre de l'année 2003 ; qu'en se fondant sur ces éléments, ainsi que sur l'importance et le caractère répété des crédits bancaires injustifiés figurant sur les comptes bancaires des contribuables, l'administration établit leur intention d'éluder l'impôt justifiant l'application aux rappels d'impôt contestés de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy ne leur a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison d'une somme de 11 461,23 euros, imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme E...réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le revenu imposable de M. et Mme E...au titre de l'année 2003 est réduit d'une somme de 11 461,23 euros.

Article 2 : M. et Mme E...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction de base d'imposition ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... -B... E...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01402
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ARIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;12nc01402 ?
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