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06/02/2014 | FRANCE | N°12NC00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12NC00627


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000588 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière imposable au taux de 16 %, ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000588 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière imposable au taux de 16 %, ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- la réponse aux observations du contribuable ne comporte aucun élément sur la preuve des paiements effectués, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- il a joint à sa lettre d'observations du 11 février 2010 des factures rectificatives concernant les travaux de construction, reconstruction et agrandissement majorant le prix d'acquisition de l'immeuble, ce qui justifie un abandon du redressement ;

- les factures rectifiées comportent toutes les mentions requises par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts et l'administration ne pouvant légalement exiger, en outre, la preuve de leur paiement effectif, dès lors que les factures suffisent à justifier la réalité des dépenses conformément à la doctrine 8 M 1-04 du 14 janvier 2004 ;

- les entreprises ayant effectué les travaux en litige sont des entreprises réelles ;

- l'absence de déclaration des travaux que lui oppose l'administration ne saurait lui être reprochée dès lors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une obligation déclarative ;

- la preuve de ces travaux est en outre apportée par des photographies et par des attestations ;

- il ne saurait supporter les conséquences des erreurs sur les factures relatives aux travaux qui sont imputables aux entreprises qui les ont émises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les dépenses venant en majoration du prix d'acquisition d'un bien immobilier en application de l'article 150 VB du code général des impôts doivent être justifiées à la demande de l'administration par des factures conformes à l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, afin de garantir que les travaux ont été réalisés par des entreprises ;

- un contribuable n'est pas fondé à invoquer, dans le cadre de l'article L. 80 A une partie seulement d'une doctrine administrative dont les éléments sont indissociables ;

- en dépit des rectifications apportées, les factures litigieuses présentent des irrégularités qui les privent de toute force probante ;

- les photographies et les attestations produites ne permettent pas d'établir que les travaux en litige ont été effectués conformément aux dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant que si M. B...soutient que l'administration n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable faute d'avoir répondu à ses observations contestant l'obligation de prouver le paiement effectif des travaux réalisés sur le bien immobilier qu'il avait acquis le 27 janvier 1999 à Laneuveville-devant-Nancy, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé n'a présenté aucune observation sur ce point dans sa réponse du 11 février 2010 à la proposition de redressement du 14 décembre 2009 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. " ; qu'aux termes de l 'article 150 VB du même code : " II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : [...] 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée " ;

3. Considérant que M. B...entend justifier l'existence des dépenses mentionnées à l'article 150 VB précité, en vue de majorer le prix d'acquisition de l'immeuble revendu le 30 juin 2006 pour un montant de 200 000 euros, en produisant trois factures rectificatives, jointes à ses observations du 11 février 2010 en réponse à la proposition de rectification portant sur l'imposition de la plus-value immobilière qu'il a réalisée ; que, d'une part, les factures produites ne mentionnent pas le lieu d'exécution des travaux et comportent de nombreuses contradictions et anomalies portant notamment sur leurs numéros, le montant et la date de l'une d'entre elles, le nom et le numéro d'identification de TVA intracommunautaire de l'une des sociétés, enfin sur le numéro SIRET de l'autre ; qu'ainsi aucun de ces document n'était de nature à établir la réalité des dépenses dont se prévaut l'intéressé pour majorer le prix d'acquisition de l'immeuble revendu le 30 juin 2006 ; que, d'autre part, la production de deux attestations non circonstanciées et de photographies qui ne fournissent aucune indication sur la date des travaux, ne sont pas davantage de nature à en justifier ;

En ce qui concerne la doctrine :

4. Considérant que, en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à invoquer une doctrine dont il ne remplit pas les conditions, dès lors, notamment, queles factures qu'il a produites ne sont pas conformes aux règles prévues par l'article 289 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00627
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BROVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;12nc00627 ?
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