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03/02/2014 | FRANCE | N°13NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2014, 13NC01248


Vu I°) la requête, enregistrée le 9 juillet 2013 sous le numéro 13NC01248, complétée par deux mémoires enregistrés les 22 juillet 2013 et 8 janvier 2014, présentée pour la SELARL Pharmacie du Lion, dont le siège est au 2J, rue Nationale, à Forbach (57600), représentée par ses cogérantes, par Me Nguyen, avocat ;

La SELARL Pharmacie du Lion demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 093337 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B...et de MmeC..., annulé l'arrêté en date du 12 février 2009 p

ar lequel le préfet de la Moselle a autorisé le transfert de l'officine de la...

Vu I°) la requête, enregistrée le 9 juillet 2013 sous le numéro 13NC01248, complétée par deux mémoires enregistrés les 22 juillet 2013 et 8 janvier 2014, présentée pour la SELARL Pharmacie du Lion, dont le siège est au 2J, rue Nationale, à Forbach (57600), représentée par ses cogérantes, par Me Nguyen, avocat ;

La SELARL Pharmacie du Lion demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 093337 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B...et de MmeC..., annulé l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le transfert de l'officine de la SELARL Pharmacie du Lion, ainsi que la décision du 14 mai 2009 confirmant, sur recours gracieux, cet arrêté ;

La SELARL Pharmacie du Lion soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le transfert de l'officine ne permettait pas de satisfaire de façon optimale les besoins de la population résidente du quartier d'accueil ; la circonstance que l'officine soit dorénavant à proximité de la commune de Stiring-Wendel ne présente aucun caractère disqualifiant ; l'officine transférée est implantée à proximité de quartiers résidentiels en voie de densification ; l'emplacement retenu, qui a pour effet de réduire les distances et temps de parcours des habitants des quartiers périphériques de l'ouest de Forbach par rapport à la situation avant transfert, améliore les conditions d'accès des habitants de ces quartiers à une officine de pharmacie ;

- le signataire de l'arrêté du 12 février 2009 disposait d'une délégation de signature régulière ;

- le transfert autorisé, en permettant le déplacement d'une officine du centre ville vers un quartier plus excentré, améliore la couverture du besoin en médicaments de quartiers périphériques de la ville de Forbach sans compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du centre ville ;

- l'emplacement retenu, qui présente l'avantage de disposer d'un parking privatif de 18 places, évite aux habitants des quartiers desservis de se rendre dans l'hyper centre où la circulation et le stationnement sont difficiles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. A... B..., élisant domicile ...et Mme E...C..., élisant domicile..., par Me Le Discorde, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat et de la SELARL Pharmacie du Lion de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...et Mme C...soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le transfert de l'officine ne raccourcit pas le trajet des habitants prétendument desservis ; elle s'est implantée dans une zone très peu habitée ; l'autorisation délivrée ne peut être justifiée par des programmes immobiliers à l'état de projet à la date d'édiction de l'arrêté de transfert ; les clients de la pharmacie du Lion pouvaient, antérieurement à son transfert, utiliser les deux parkings situés à proximité immédiate ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 9 janvier 2014 à 16 heures ;

Vu II°) le recours, enregistré le 14 août 2013 sous le n° 13NC01594, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 093337 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B...et de MmeC..., annulé l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le transfert de l'officine ainsi que la décision du 14 mai 2009 confirmant, sur recours gracieux, cet arrêté ;

Le ministre soutient que :

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'une erreur de droit ; pour considérer que le nouvel emplacement de la pharmacie du Lion ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, les premiers juges ne pouvaient se limiter à prendre en considération la seule proximité de l'officine transférée avec la commune de Stiring-Wendel mais auraient dû rechercher si une ou plusieurs des trois pharmacies implantées sur la commune de Stiring-Wendel assuraient ou pas la desserte en médicaments des quartiers du Creutzberg, de la Petite forêt et du Puits Simon III ;

- les premiers juges ont également porté une appréciation erronée sur les éléments de fait qui leur étaient soumis ; le nouvel emplacement de la pharmacie du Lion n'est pas entouré de friches industrielles mais est situé dans une zone urbaine résidentielle suffisamment peuplée ; le préfet, pour apprécier les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, a pu prendre en compte des projets immobiliers futurs ; le transfert opéré permet d'améliorer les conditions d'accès à l'officine ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le transfert de la pharmacie du Lion permet de satisfaire de façon optimale les besoins en médicaments de la population des quartiers à proximité desquels l'officine est implantée ; il a également contribué à une meilleure répartition de l'offre pharmaceutique, qui était jusqu'alors concentrée dans le centre ville ;

- M. D...bénéficiait d'une délégation de signature l'habilitant à signer l'arrêté du 12 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. A... B..., élisant domicile ...et Mme E...C..., élisant domicile..., par Me Le Discorde, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat et de la SELARL Pharmacie du Lion de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...et Mme C...soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le transfert de l'officine ne raccourcit pas le trajet des habitants prétendument desservis ; elle s'est implantée dans une zone très peu habitée ; l'autorisation délivrée ne peut être justifiée par des programmes immobiliers à l'état de projet à la date d'édiction de l'arrêté de transfert ; les clients de la pharmacie du Lion pouvaient, antérieurement à son transfert, utiliser les deux parkings situés à proximité immédiate ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 9 janvier 2014 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public,

- et les observations de Me Nguyen, avocat, pour la SELARL Pharmacie du Lion ;

Sur la jonction :

1. Considérant que la requête de la SELARL Pharmacie du Lion et le recours du ministre sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions du ministre et de la SELARL Pharmacie du Lion tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que par un jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B...et de MmeC..., annulé l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé le transfert de l'officine de la pharmacie du Lion du 99 au 2J rue Nationale à Forbach, ainsi que la décision du 14 mai 2009 confirmant sur recours gracieux l'arrêté du 12 février 2009 ;

4. Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires sociales et de la santé et la SELARL Pharmacie du Lion soutiennent que pour considérer que le nouvel emplacement de la pharmacie du Lion ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, les premiers juges ne pouvaient se limiter à prendre en considération la seule proximité de l'officine transférée avec la commune de Stiring-Wendel mais auraient dû rechercher si une ou plusieurs des trois pharmacies implantées sur la commune de Stiring-Wendel assuraient ou pas la desserte en médicaments des quartiers du Creutzberg, de la Petite forêt et du Puits Simon III ; qu'ils font également valoir que les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les éléments de fait qui leur étaient soumis ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...et Mme C...invoquaient au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 et de la décision du 14 mai 2009 des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 février 2009, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et de l'erreur manifeste d'appréciation, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, les moyens invoqués par le ministre et la SELARL Pharmacie du Lion paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SELARL Pharmacie du Lion, qui ne sont pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. B...et Mme C... la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes présentées par le ministre des affaires sociales et de la santé et par la SELARL Pharmacie du Lion devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement n° 0903337 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie du Lion, au ministre des affaires sociales et de la santé, à M. A...B...et à Mme E...C....

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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13NC01248-13NC01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01248
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL LE DISCORDE-DELEAU ; SELARL LE DISCORDE-DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-03;13nc01248 ?
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