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30/01/2014 | FRANCE | N°13NC01230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13NC01230


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 8 juillet 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300469 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annu

ler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 8 juillet 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300469 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il se réfère à l'ensemble des moyens invoqués et développés en première instance ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors que la mesure d'éloignement est elle-même illégale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, est entré en France le 1er avril 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2011 ; que la demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'office du 9 mai 2011 ; que l'intéressé a sollicité le 11 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un titre en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 12 janvier 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; qu'interpellé par les services de police de Conflans-en-Jarnisy le 23 janvier 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un nouvel arrêté pris le même jour, obligé M. B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2009, qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française depuis 2011, qu'il a conclu avec elle un pacte civil de solidarité le 25 octobre 2012, qu'il s'occupe de l'enfant de sa compagne et qu'il est intégré dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que sa soeur, résidant irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2012 ; que M. B...ne produit aucun document susceptible d'établir la réalité d'une vie commune avec sa compagne avant mars 2012, ni aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il aurait tissés avec le fils de cette dernière ; que dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa vie familiale en France et à la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident au Kosovo, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...déclare devant la Cour reprendre ses autres moyens invoqués et développés en première instance, sans pour autant apporter en appel des éléments de nature à critiquer les motifs par lesquels ces moyens ont été écartés par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, en dernier lieu, que dans la mesure où la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01230
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-30;13nc01230 ?
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