Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me J.T Kroell ; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100296, du 18 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) soit déclarée responsable du préjudice qu'il a subi du fait de son électrisation par une ligne à haute tension et soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ;
2°) de déclarer la société ERDF responsable de son accident, et à titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité ;
3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer son préjudice ;
4°) de condamner la société ERDF à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
Il soutient que ;
- le jour de l'accident la ligne électrique était à une hauteur de 6 mètres 15 et non de 8 mètres ;
- la hauteur réglementaire n'étant pas respectée, le lien de causalité entre cette faute et l'accident est incontestable ;
- il a subi un préjudice physique et moral considérable, ainsi qu'un préjudice financier comprenant un important manque à gagner ;
- la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) n'était pas obligatoire dès lors qu'il ne s'agissait pas de travaux mais d'une simple livraison de sable à un particulier ;
- la société ERDF connaissait l'existence du lotissement et était informée de la nécessité de surélever la ligne ;
- le tribunal administratif n'a pas tenu compte de la hauteur insuffisante de la ligne ;
- alors que le lotissement voisin et celui en cause sont alimentés par une ligne enterrée, il a été normalement prudent ;
- si une imprudence devait être retenue, elle ne peut être de nature à exonérer la société ERDF de toute responsabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure, adressée le 29 avril 2013, à la SCP Gaucher-Dieudonne-C... en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, par MeA..., qui demande à la Cour :
1°) de condamner la société ERDF à lui verser la somme de 6 588,04 euros à titre de remboursement de ses débours et 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge de la société ERDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur la question de la responsabilité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour la société ERDF, par la SCP Gaucher-Dieudonné-C..., qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- l'accident trouve son origine exclusivement dans l'imprudence du requérant qui avait connaissance de la présence de la ligne à haute tension et a néanmoins procédé à une manoeuvre dangereuse ;
- M. D...ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, sa faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation ;
- aucune déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) n'a été demandée par l'intéressé ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices non corporels qui n'ont pas été supportés par la victime ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour la société ERDF qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que M. D...est irrecevable à demander réparation du préjudice subi par la société dont il est salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations deMe Kroell pour M. D...et de Me C...pour la société Electricité Réseau Distribution France ;
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à réparer ses préjudices ; que par la voie d'un appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande la condamnation de la société ERDF à lui verser une somme de 6 588,04 euros en remboursement de ses débours ;
2. Considérant que la société ERDF est en principe responsable, même en l'absence de faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par l'effet des ouvrages publics dont elle a la charge, à moins que ce dommage soit imputable à une faute de la victime ou à la force majeure ;
3. Considérant que M. D...a été victime d'une électrisation le 19 mai 2008, alors qu'il effectuait une livraison de sable chez un client, rue Robert Schumann à Jouaville, en heurtant une ligne électrique avec la benne de son camion ; qu'ainsi, l'accident en cause est imputable à un ouvrage public à l'égard duquel M. D...avait la qualité de tiers;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de police, que si la ligne à haute tension en cause était située à une hauteur de 6 mètres 15 alors qu'elle aurait dû se trouver à une distance minimale de 8 mètres au dessus de la voirie, elle était parfaitement visible au moment de l'accident ; que l'intéressé, qui se bornait à effectuer une livraison et n'était pas tenu de solliciter une " déclaration d'intention de commencement de travaux " (DICT), ne pouvait cependant ignorer le danger que représentait la présence de cette ligne électrique ; qu'ainsi, en manoeuvrant son camion à proximité immédiate de cette ligne électrique, il a commis une imprudence de nature à exonérer totalement la société ERDF de sa responsabilité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société ERDF à les indemniser des préjudices subis du fait de l'accident dont a été victime M.D... ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ERDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au titre de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. D...à verser à la société ERDF la somme que celle-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Electricité Réseau Distribution France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la société Electricité Réseau Distribution France et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
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N° 13NC00197