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23/01/2014 | FRANCE | N°13NC01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13NC01364


Vu la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.A..., partiellement annulé l'arrêt n° 09NC00453 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 mai 2010 et a renvoyé devant la même cour le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté la demande de M. A...en date du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité des points affectés à son permis de conduire ;

Vu l'arrêt n° 09NC00453 de la cour adm

inistrative d'appel de Nancy du 31 mai 2010 ;

Vu la requête, enregistré...

Vu la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.A..., partiellement annulé l'arrêt n° 09NC00453 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 mai 2010 et a renvoyé devant la même cour le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté la demande de M. A...en date du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité des points affectés à son permis de conduire ;

Vu l'arrêt n° 09NC00453 de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 mai 2010 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2009, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604794-0606322 en date du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet des Vosges lui a enjoint de restituer son permis de conduire et, d'autre part, de la décision implicite opposée à sa demande du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité des points affectés à son permis de conduire ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation des décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que les premiers juges n'ont pu légalement lui reprocher de n'avoir pas communiqué un document qu'il prétend n'avoir jamais reçu et dont il n'a disposé qu'après en avoir obtenu un duplicata ; que la procédure de notification du retrait de points prévue à l'article 223-3 du code de la route n'a pas été respectée, suite à la décision prononcée par la cour d'appel de Metz concernant l'infraction du 25 décembre 1999, et que cette irrégularité de procédure conduit à l'illégalité du retrait de six points concernant cette infraction ; qu'ainsi, malgré le caractère légal et fondé des retraits de points concernant les autres infractions, la décision ministérielle du 16 août 2003 constatant la perte de validité de son permis de conduire et, partant, les décisions litigieuses, sont illégales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le mémoire après cassation, présenté pour M. A... par MeC..., tendant aux mêmes fins que la requête ;

M. A...fait valoir que, concernant l'infraction du 25 décembre 1999, il appartient au préfet d'apporter la preuve de ce qu'il a, d'une part, été informé de la perte potentielle de points, d'autre part, reçu notification régulière du retrait ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013 après clôture de l'instruction, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 16 août 2003, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation par défaut de points du permis de conduire de M.A..., qui avait commis diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points, dont l'un de six points consécutif à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Metz à la suite d'un délit du 25 décembre 1999, et confirmée par la cour d'appel de Metz ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 septembre 2003 du préfet des Vosges lui enjoignant de restituer son titre de conduite ainsi que la décision implicite de rejet opposée à sa demande adressée le 16 août 2006 au préfet de la Moselle et tendant au rétablissement de l'intégralité du capital de points affecté à ce permis de conduire ; que seules restent à juger, à la suite de la décision du 17 juillet 2013 du Conseil d'Etat confirmant partiellement l'arrêt du 31 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy, les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ce dernier a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite née sur la demande du 16 août 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

3. Considérant que M.A..., qui avait joint à sa requête du 16 décembre 2006 copie de la lettre adressée le 16 août 2006 au préfet de la Moselle lui demandant de procéder à la reconstitution de son capital de points sur son permis de conduire, a produit le 7 février 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à la demande qui lui en avait été faite par le tribunal de Strasbourg, les pièces justifiant de la date du dépôt de la demande ayant fait naître la décision implicite litigieuse ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas produit ces éléments dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, en application de l'article R. 612-1 du même code, pour régulariser ces conclusions n'est pas de nature à rendre celles-ci irrecevables ; que M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 décembre 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité du capital de points affecté à son titre de conduite ; que, par suite, le jugement attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision portant refus de faire droit à la demande de M. A...relative à la reconstitution de son capital de points :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code alors applicable : " (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;

6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction commise le 25 décembre 1999 par M. A...ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction et, partant, de la décision implicite litigieuse ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'invalidation du permis de conduire de M. A...constatée le 16 août 2003 par le ministre de l'intérieur résulte de l'absence de prise en compte des deux stages dont l'intéressé a fait état auprès du préfet de la Moselle dans sa demande du 16 août 2006, le relevé d'information intégral relevant deux attributions de quatre points consécutives à ces deux stages, réalisés au cours des mois de septembre 2000 et d'octobre 2002 ; que le moyen tiré de ce que la décision implicite litigieuse, refusant de faire droit à la demande de reconstitution du capital de points de M. A..., est illégale, faute d'avoir tenu compte des huit points récupérés dans le cadre desdits stages doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 16 août 2006 tendant au rétablissement de l'intégralité des points affectés à son permis de conduire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à la demande de M. A... en date du 16 août 2006.

Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande du 16 août 2006 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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13NC01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01364
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-23;13nc01364 ?
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