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23/01/2014 | FRANCE | N°09NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 09NC01137


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, complétée par des mémoires en production en date des 1er, 10 et 14 juin 2010, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800673 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villette a décidé de reprendre la délibération du 8 novembre 2002 concernant la vente de terrains commu

naux et de refuser la vente des terrains cadastrés Z56 " les petits chênes ", ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, complétée par des mémoires en production en date des 1er, 10 et 14 juin 2010, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800673 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villette a décidé de reprendre la délibération du 8 novembre 2002 concernant la vente de terrains communaux et de refuser la vente des terrains cadastrés Z56 " les petits chênes ", Z58 " les petits chênes ", Z96 " pièces des trépanés " et Z98 " pièces des trépanés " ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villette la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le détournement de pouvoir est établi ;

- la délibération contestée a procédé au retrait illégal d'une précédente délibération, créatrice de droit ;

- le tribunal aurait dû soulever d'office ce moyen ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'arrêt en date du 5 août 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a décidé de surseoir à statuer sur la requête susvisée de M. et Mme A...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il y a eu accord sur la vente des terrains cadastrés Z56 " les petits chênes ", Z58 " les petits chênes ", Z96 " pièces des trépanés " et Z98 " pièces des trépanés " suite à l'exercice de leur droit de préemption ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2010, complété par un courrier en date du 4 décembre 2012, présenté pour M. et Mme A...; M. et Mme A...soutiennent avoir, par acte de procédure, satisfait aux prescriptions de l'arrêt de la cour en demandant au tribunal de grande instance de Briey de juger que les parcelles sises à Villette et anciennement propriété de la commune leur appartiennent ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour M. et MmeA..., qui font valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Briey, intervenu le 27 juin 2013 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, satisfait aux prescriptions de l'arrêt de sursis à statuer rendu par le cour le 5 août 2010 et constate que la vente des terres, propriété de la commune et ayant fait l'objet par les époux A...de l'exercice de leur droit de préemption, était parfaite à la date du 2 octobre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont soutenu qu'en refusant, par délibération du 25 février 2008, la vente des quatre terrains, la commune est revenue illégalement sur son accord à la vente de ces parcelles aux prix et conditions fixés par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 9 décembre 2005 ; que dans la mesure où le vendeur peut renoncer à la vente au bénéfice du titulaire du droit de préemption tant qu'il n'y a pas eu accord sur la chose et le prix, l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend de savoir si un tel accord a eu lieu ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, la cour a décidé, par arrêt du 5 août 2010, de surseoir à statuer sur la requête des requérants jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

2. Considérant que, par jugement en date du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Briey, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré parfaite au bénéfice de M. C...A..., fils des requérants, la vente des parcelles litigieuses, propriété de la commune de Villette, et ce à la date du 2 octobre 2006 et au prix principal de 43 372 € tel que fixé par jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Longwy le 9 décembre 2005 ; qu'il en résulte que, la vente des parcelles propriété de la commune de Villette étant parfaite au 2 octobre 2006, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est illégalement que, par la délibération contestée en date du 25 février 2008, la commune a retiré sa décision de vendre ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villette la somme de 1 500€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0800673 du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Nancy et la délibération en date du 25 février 2008 de la commune de Villette sont annulés.

Article 2 : La commune de Villette versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune de Villette.

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09NC01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01137
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-23;09nc01137 ?
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