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16/01/2014 | FRANCE | N°12NC01589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 12NC01589


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour l'Association " Club Mega Carpe ", dont le siège est 1540, avenue du Général Bigeard à Toul (54200), par Me Barbaut, avocat ; l'Association "Club Mega Carpe" demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100732 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, à la décharge des cotisations d'impôt sur les soc

iétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 2008 et 2009 et à l...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour l'Association " Club Mega Carpe ", dont le siège est 1540, avenue du Général Bigeard à Toul (54200), par Me Barbaut, avocat ; l'Association "Club Mega Carpe" demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100732 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 2008 et 2009 et à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2007 à 2009 ainsi qu'à la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Toul ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conditions de l'exonération prescrite aux articles 206 et 261 du code général des impôts sont remplies dès lors que sa gestion est désintéressée, qu'elle ne se trouve pas en concurrence avec des entreprises commerciales situées géographiquement à proximité, qu'elle exerce des activités spécifiques qui ne sont proposées par aucun organisme ou entreprise aux alentours, qu'elle ne fait aucune publicité, qu'elle répond à un besoin insuffisamment satisfait sur le marché ;

- aux termes de l'instruction fiscale n° 208 du 18 décembre 2006 n° 4-H-5-06 " l'appréciation de la concurrence ne s'effectue pas en fonction de catégories générales mais à l'intérieur de ces catégories " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe professionnelle des années 2007 et 2008 ne sont pas recevables en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- l'association exerce une activité lucrative dès lors qu'elle concurrence le secteur commercial, ne s'adresse pas principalement à un public scolaire et ne pratique pas de tarifs modulés en fonction de la situation des clients et a recours à un réseau de commercialisation ;

Vu la lettre du 7 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'en application de l'article 206 du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés lorsque leur " gestion est désintéressée, [et que] (...) leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros " ; qu'aux termes du même article, les associations " deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés (...) à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie " ; qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises en 2010, est due chaque année, notamment, par les personnes morales " qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que toutefois, en application du II du même article, cette imposition professionnelle n'est pas due par les organismes qui remplissent les trois conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 206 ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (...) " ;

2. Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

3. Considérant que l'Association " Club Méga Carpe " loue, sur le territoire de la commune de Pierre-La-Treiche à proximité de Toul, un étang ouvert aux activités de pêche à la ligne, auquel ses membres ont accès contre le versement d'une cotisation ; que ses activités de pêche font également l'objet d'une commercialisation depuis 2005 auprès de clients britanniques, pour un montant, par semaine et par pêcheur, de 150 euros ; qu'eu égard à la nature des activités proposées par l'association requérante et aux services qu'elle fournissait à des tiers, en majorité domiciliés au Royaume Uni et désireux de pratiquer la pêche sportive à la carpe pendant leurs vacances, sa zone géographique d'attraction doit être regardée comme couvrant à tout le moins l'ensemble du territoire de la région Lorraine ; qu'il résulte de l'instruction que ces services et activités étaient offerts, dans cette zone, en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique à des prix comparables, notamment sur le territoire des communes de Choloy-Ménillot et Gondreville ; que si l'association fait valoir qu'elle exerce une activité spécifique en organisant des tournois sportifs et des journées découvertes pour les enfants des écoles, il ne ressort pas des comptes rendus des assemblées générales versés au dossier de première instance que l'association exercerait son activité commerciale dans des conditions particulières ; qu'en outre l'association a recours à des méthodes commerciales en proposant ses services par l'intermédiaire d'un tour opérateur ; que l'association requérante ne peut, dans ces conditions, revendiquer le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

4. Considérant que l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 présentant le régime fiscal d'ensemble des organismes sans but lucratif tel qu'il a été défini par l'instruction 4 H-5-98 qu'invoque l'association requérante ne donne pas des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association " Club Méga Carpe " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Association " Club Méga Carpe " la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association " Club Méga Carpe " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association " Club Méga Carpe " et au ministre de l'économie et des finances.

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