Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour la société Freydis, dont le siège est zone artisanale à Betting les Saint Avold (57800), représentée par son président en exercice, par Me Aubé, avocat ;
La société Freydis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900179 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 pour un montant de 67 131 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 57 dernier aliéna du livre des procédures fiscales ont été méconnues, entrainant l'irrégularité de la procédure ; qu'en effet, et d'une part, l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 13 mai 2005, n'a pas répondu à l'ensemble de l'argumentation développée par la requérante à la suite de la notification des rappels litigieux ; que, d'autre part, la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- la taxe sur les achats de viande a été illégalement mise en oeuvre en infraction de l'article 88-3 CE à compter du 1er janvier 2001 ; que, même réformée par l'article 35 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000, cette taxe était constitutive d'une aide d'Etat incompatible avec l'article 87 CE ;
- la décision de dégrèvement du 23 mars 2004, la lettre de l'interlocuteur régional du 27 janvier 2004, le mémoire en défense de l'administration du 29 janvier 2004 et la lettre adressée par l'inspecteur du 11 septembre 2006 constituent des prises de position formelles opposables au service sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues dès lors que l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments formulés sur les redressements notifiés et qu'elle a répondu de manière suffisamment motivée en ce qui concerne l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation en date du 22 décembre 2008 est inopérant ;
- le dégrèvement prononcé en 2004, non motivé, ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait ;
- le moyen tiré de l'incompatibilité de la taxe sur les achats de viande avec le droit communautaire n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ;
2. Considérant, d'une part, que l'administration respecte l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 précité lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa décision, quel que soit le bien-fondé de la position qu'elle prend ; que si la société requérante fait valoir que l'administration a omis de répondre à l'ensemble de ses arguments présentés dans ses observations, elle ne précise pas les points en litige qui n'auraient pas fait l'objet d'une réponse de la part de l'administration ; que dès lors, la réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la référence à des motifs surabondants qui n'étaient pas de nature à induire en erreur le contribuable ;
3. Considérant, d'autre part, que si la société Freydis soutient que la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée, un tel moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne : " Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même Traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce Traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du Traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
6. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du Traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
7. Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : " Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général " ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du Traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent les première et dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne : " Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal " ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être qualifiée de taxe d' effet équivalent à un droit de douane, non seulement une taxe perçue à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane, mais aussi une taxe appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits ; qu'aux termes de l'article 90 du même traité : " Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) " ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat illégale pour se soustraire au paiement de cette taxe ou pour en obtenir la restitution, dès lors qu'aucun lien d'affectation contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de ladite taxe en faveur de certains contribuables ; que, par suite, si la requérante soutient que la commission européenne a considéré, dans sa décision du 14 décembre 2004, que l'exonération du paiement de la taxe sur les achats de viande prévue au bénéfice des entreprises dont le chiffre d'affaires ou le montant d'achats mensuels de viandes n'excède par un certain montant constitue une mesure d'aide au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, cette circonstance n'est pas de nature à affecter l'appréciation de la validité à compter du 1er janvier 2001 de la taxe sur les achats de viande au regard des articles 87 et 88 de ce traité ;
11. Considérant que la taxe sur les achats de viande n'assurant pas dans le cadre d'un lien d'affectation contraignant, à compter du 1er janvier 2001, le financement du service public de l'équarrissage, le moyen tiré de la méconnaissance du principe pollueur-payeur doit, en tout état de cause, être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que selon l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal [...] " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le contribuable qui a acquitté l'impôt conformément aux dispositions législatives ne peut demander le bénéfice de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a spontanément acquitté, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait devoir au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2003, sans invoquer aucune prise de position de l'administration ; que, dès lors qu'elle n'a elle-même jamais appliqué le texte fiscal selon une interprétation administrative dérogatoire, la société Freydis ne peut se prévaloir d'aucune prise de position de l'administration pour demander le bénéfice de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2003 ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Freydis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Freydis la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Freydis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Freydis et au ministre de l'économie et des finances.
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12NC01260