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09/01/2014 | FRANCE | N°13NC00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13NC00531


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. E... D...et Mme B...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats J-C et M.A... ;

M. D... et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105514 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Pange à leur verser les sommes respectivement de 100 000 et 150 000 euros, en raison du harcèlement moral qu'ils soutiennent avoir subi ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays

de Pange à leur verser les sommes, respectivement de 100 000 et 150 000 euros,...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. E... D...et Mme B...D..., demeurant..., par la SCP d'avocats J-C et M.A... ;

M. D... et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105514 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Pange à leur verser les sommes respectivement de 100 000 et 150 000 euros, en raison du harcèlement moral qu'ils soutiennent avoir subi ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays de Pange à leur verser les sommes, respectivement de 100 000 et 150 000 euros, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'ordonner l'audition de deux témoins en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Pange une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les motifs retenus par le tribunal sont erronés ;

- ils ont toujours respecté leurs horaires de travail et ont produit de nombreuses attestations qui établissent qu'ils ont fait l'objet de harcèlement ;

- ils produisent de nouvelles attestations qui établissent les faits de harcèlement ;

- ils n'ont pas consulté leur médecin de façon intensive depuis février-mars 2011 comme l'indique le tribunal, mais depuis février 2007 pour Madame et novembre 2007 pour Monsieur ;

- Madame D...a fait valoir ses droits à la retraite de manière anticipée en conséquence des faits de harcèlement dont elle a été victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la communauté de communes du pays de Pange, par la SCP d'avocats Hemzellec-Davidson, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes fait valoir que :

- Mme D...a souhaité partir en retraite dès lors qu'elle avait 15 ans de carrière et avait élevé trois enfants ;

- elle n'établit pas ses allégations ;

- les requérants n'accomplissaient pas les horaires de travail prévus ;

- la requérante n'établit pas le lien entre ses visites chez son médecin et ses conditions de travail ;

- les certificats médicaux sont irréguliers et doivent être écartés des débats ;

- des heures des cours n'ont pas été retirées à M.D... ;

- il effectue des heures supplémentaires ;

- les faits de harcèlement dont se prévaut M. D...ne sont pas établis ;

- il éprouvait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour M. D... et Mme D... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 22 août 2013, présenté pour la communauté de communes du pays de Pange qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. et Mme D...et de Me C...pour la communauté de communes du pays de Pange ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

3. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

4. Considérant, que M. et MmeD..., employés en qualité de professeurs de musique titulaires au sein de l'école de musique de la communauté de communes du pays de Pange, soutiennent avoir été victimes de harcèlement moral de la part de leur employeur ; que leurs conclusions indemnitaires ayant été rejetées par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 janvier 2013, ils demandent à la Cour d'annuler cette décision et de condamner la communauté de communes du pays de Pange à leur verser les sommes respectivement de 100 000 et 150 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5. Considérant que, devant le juge d'appel, les requérants qui font valoir qu'ils ont produit de nombreuses attestations qui établissent qu'ils auraient été l'objet d'un harcèlement moral, se bornent à produire deux nouvelles attestations qui confirment, selon eux, les faits allégués ; que, cependant, si ces deux nouvelles attestations relatent des évènements ponctuels relatifs à des difficultés dans l'organisation des cours de musique dispensés par les requérants ou des auditions de fin d'année, elles ne permettent pas plus que devant les premiers juges, d'établir l'existence d'un harcèlement moral dont ils auraient été les victimes ; que, de même, si leur médecin traitant atteste, à la date du 10 juin 2011, avoir constaté chez les intéressés, depuis novembre 2007, que leurs conditions de travail entrainaient des répercussions sur leur état de santé, ceci ne permet pas d'établir l'existence de faits de harcèlement ; qu'enfin, la circonstance que Mme D...a pris sa retraite de manière anticipée n'est pas de mature à établir qu'elle aurait été harcelée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ou d'auditionner des témoins, que M. D... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Pange et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Pange fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme B... D...et à la communauté de communes du pays de Pange.

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N° 13NC00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00531
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP J-C et M. SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;13nc00531 ?
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