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09/01/2014 | FRANCE | N°13NC00529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13NC00529


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. E...C..., Mme F... C...et M. B...C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201719-1201720-1201721 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2012 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ;

2°) d'ann

uler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur déli...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. E...C..., Mme F... C...et M. B...C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201719-1201720-1201721 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2012 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- ces actes méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leurs situations personnelles ;

- ils méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2013, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2010, accompagnés de leurs quatre enfants, dont leur fils majeur Burhan ; que M. et Mme C...et leur fils ont présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 30 juin 2011 ; que les recours formés contre les décisions de l'office ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2012 ; que, par trois arrêtés du 7 mai 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que MM. et A...C...font appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ;

3. Considérant que les arrêtés attaqués visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 742-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arrêtés mentionnent que M. et Mme C...et leur fils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, en application des dispositions du livre VII dudit code, que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile et que, par suite, ils ne peuvent obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils précisent les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le refus de séjour opposé aux appelants ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à une vie privée et familiale normale, aucune circonstance ne justifiant de les admettre exceptionnellement au séjour ; qu'en outre, la délivrance d'un titre de séjour ayant été refusée à M. et Mme C...et à leur fils, le préfet n'avait pas à prévoir, dans les arrêtés attaqués, une motivation distincte pour l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, ces mêmes arrêtés indiquent que les intéressés sont de nationalité kosovare et n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris en appel par M. et Mme C...et leur fils, les intéressés n'apportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que les appelants, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2012, soutiennent qu'en raison de leurs origines rom, ils encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, et que plusieurs membres de leur famille, qui se trouvent dans une situation analogue à la leur, ont obtenu le statut de réfugié en France ; que, toutefois, la seule production d'une attestation du président du parti démocratique Ashkali du Kosovo, datée du 9 novembre 2012, ne permet pas d'établir que les intéressés se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que la circonstance que plusieurs membres de leur famille bénéficient du statut de réfugié en France n'est pas de nature non plus à établir la réalité des risques allégués ; qu'au demeurant, M. et Mme C...ayant sollicité le réexamen de leur demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau refusé de leur accorder le statut de réfugié par décisions du 13 mars 2013 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...et leur fils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mai 2012 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...et leur fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme F...C..., à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00529
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;13nc00529 ?
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