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09/01/2014 | FRANCE | N°13NC00345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13NC00345


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Maamouri ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203207 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut Rhin a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéd

er à sa réintégration et de renouveler son contrat de travail sous la forme d'un contrat à ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Maamouri ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203207 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut Rhin a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration et de renouveler son contrat de travail sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du onzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures du président, du rapporteur et du greffier ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision du 15 mai 2012 n'est pas motivée ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prise dans le but exclusif de la priver d'une reconduction pour une durée indéterminée ;

- son poste n'a pas été supprimé et est à nouveau occupé par un agent contractuel ;

- le fait que cet agent disposerait de compétences particulières n'est pas établi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que la minute comprend les signatures requises ;

- la décision de non renouvellement n'avait pas à être motivée ;

- en tout état de cause, ce moyen étant fondé sur une cause juridique nouvelle est nouveau en appel et donc irrecevable ;

- la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B...a été prise dans le respect du délai prévu à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ;

- elle s'est inscrit dans le cadre du redéploiement des effectifs des agents de la direction départementale en 2011 et 2012 ;

- ce redéploiement a conduit à affecter sur le poste de Mme B...un agent plus expérimenté ;

- rien dans le dossier de l'agent ne permet de dire qu'elle aurait été victime de harcèlement moral ;

Vu le mémoire, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme A...B... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maamouri pour MmeB... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme B...par Me Maamouri ;

1. Considérant que Mme B...a été embauchée en qualité d'agent contractuel à durée déterminée le 20 septembre 2006 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département du Haut-Rhin ; que ce contrat a été renouvelé annuellement jusqu'au 31 juillet 2012 ; que le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut Rhin a, par décision en date du 15 mai 2012, indiqué qu'il ne serait pas renouvelé après son terme ; que Mme B...fait appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 mai 2012 portant refus de renouvellement de son contrat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne serait pas signée par le magistrat rapporteur, par le président de la formation de jugement et par le greffier manque en fait et doit par suite être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen de Mme B...relatif au caractère discriminatoire de la décision de non renouvellement de son contrat, le Tribunal administratif de Strasbourg a relevé que la requérante n'apportait " aucun élément probant au soutien de ses allégations " ; que les premiers juges ont ainsi implicitement écarté le courrier du 30 mai 2010 produit à l'instance qui établirait, selon la requérante, son bienfondé ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués :

4. Considérant que si les agents non titulaires de l'Etat, dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance, n'ont aucun droit au renouvellement de celui-ci, le refus de renouvellement de cet engagement doit toutefois être justifié par l'intérêt du service ou la manière de servir de l'agent ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre des affaires sociales et de la santé fait valoir que le non renouvellement du contrat dont bénéficiait Mme B...à la direction départementale des affaires sanitaires et sociale du Haut Rhin depuis 2006, en qualité de " collaboratrice administrative ", s'inscrit dans le cadre du redéploiement des effectifs des agents de cette direction, il ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité ; que s'il soutient par ailleurs que le remplacement de Mme B...a été décidé afin d'affecter sur ce poste " une personne plus expérimentée sur le champ concerné ", il ne précise pas en quoi les compétences et l'expérience de Mme B...étaient insuffisantes pour ce poste, ni quelles seraient les nouvelles compétences recherchées ; qu'il n'établit donc pas que la décision en litige du 15 mai 2012 portant refus de renouvellement aurait été prise réellement dans le cadre d'une restructuration réalisée dans l'intérêt du service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

8. Considérant que l'annulation du refus par l'autorité administrative compétente de renouveler le contrat à durée déterminée qui le lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat sous une durée indéterminée, mais uniquement de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement ; qu'il y a lieu d'ordonner cette injonction et de donner à l'autorité chargée de ce réexamen un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maamouri, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maamouri de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2012 et la décision du 15 mai 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Maamouri une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maamouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et ministre des affaires sociales et de la santé.

Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00345
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;13nc00345 ?
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