La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°13NC00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13NC00310


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Schaufelberger-Monnin ;

M. B... à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100397 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande d'admission anticipée à la retraite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en ne recherchant pas si les fonct...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Schaufelberger-Monnin ;

M. B... à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100397 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande d'admission anticipée à la retraite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en ne recherchant pas si les fonctions qu'il a effectivement exercées pouvaient être considérées comme entrant dans la catégorie des services dits actifs de la mission de surveillance des frontières, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- il a effectué un service effectif d'une durée de 17 ans et 1 mois, dont 5 ans, 11 mois et 18 jours, en qualité d'auxiliaire ;

- il pouvait, par suite, bénéficier d'une retraite à compter de l'âge de 55 ans en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires dès lors que ces services étaient des services " actifs " au sens du décret n° 54-832 du 13 août 1954 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2013 au ministre de l'économie et des finances, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- M. B...ne peut se prévaloir que d'une durée de 3 ans, 10 mois, 15 jours de service en " catégorie active " au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-399 du 23 avril 2008 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et notamment son article 6 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que M.B..., agent de constatation du service des douanes et droits indirects jusqu'à la date de sa démission le 1er octobre 1996, a demandé le 4 juin 2010 à bénéficier d'une admission anticipée à la retraite ; que, par un courrier en date du 18 octobre 2010, le ministre du budget l'a informé qu'il n'avait pas de droit ouvert à compter de 55 ans ; que M. B...fait appel du jugement en date du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Besançon a relevé, après avoir écarté les périodes au cours desquelles l'intéressé était détaché auprès du secrétariat de la jeunesse et des sports et mis à disposition de la fédération française de ski, que la durée des services effectués était insuffisante pour lui permettre de bénéficier d'une admission anticipée à la retraite ; que les premiers juges ont, en conséquence, constaté que l'administration était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, et que les autres moyens soulevés étaient, par suite, inopérants ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque donc en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont expressément répondu, au point 3 de leur décision, au moyen tiré de ce que les fonctions effectivement exercées par l'intéressé pouvaient être considérées comme entrant dans la catégorie des services dits actifs de la mission de surveillance des frontières ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même code : " Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine (...) " ; qu'enfin, le tableau des emplois classées en catégorie active, au sens de l'article L. 24 précité, annexé au code des pensions civiles et militaire de retraite, tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-399 du 23 avril 2008 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, mentionne les agents de constatation des douanes, " branche surveillance " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a effectué, en qualité d'agent auxiliaire des douanes, du 1er septembre 1973 au 15 août 1980, et déduction faite de son année de service militaire, des services d'une durée de 5 ans, 11 mois et 18 jours ; que titularisé en qualité d'agent de constatation des douanes et droits indirects, il a effectué du 16 août 1980 au 30 juin 1984, des services d'une durée de 3 ans, 10 mois et 15 jours ; qu'il ressort de l'attestation signée par la directrice interrégionale des douanes de Lyon le 1er mars 2011 que pendant ces deux périodes, M. B...était affecté à la brigade spéciale des Rousses et exerçait des fonctions de surveillance ; qu'il a ensuite été mis à disposition de la fédération française de ski, jusqu'au 31 mars 1986, puis détaché auprès du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, du 1er avril 1986 au 30 septembre 1990, avant d'être placé en disponibilité pour convenance personnelle du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1996, puis de démissionner à compter du 1er octobre 1996 ;

6. Considérant que si M. B...peut se prévaloir d'un service classé dans la catégorie active au sens des dispositions précitées au cours de la période de service cumulée accomplie à la brigade des Rousses en tant qu'agent de constatation de douanes, auxiliaire puis titulaire, chargé de missions de surveillance, du 1er septembre 1973 au 31 janvier 1984, soit une durée de 9 ans, 10 mois, 3 jours, il ne justifie pas avoir exercé des activités de même nature lors de ses périodes de mise à disposition et de détachement ; que, par suite, cette durée étant inférieure aux 15 années de services requises par les dispositions précitées, l'administration devait rejeter sa demande d'admission anticipée à la retraite à l'âge de 55 ans ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

N° 13NC00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00310
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SCHAUFELBERGER MONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;13nc00310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award