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09/01/2014 | FRANCE | N°13NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13NC00129


Vu, I, sous le n° 13NC00129, la requête enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1201252 du 27 septembre 2012 en tant que par ce jugement les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé s

on pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, ...

Vu, I, sous le n° 13NC00129, la requête enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1201252 du 27 septembre 2012 en tant que par ce jugement les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire aux articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ses enfants sont scolarisés et assidus à l'école ;

- sa femme souffrant de troubles psychologiques est dans l'incapacité de retourner au Kosovo ;

- il fait des efforts pour maitriser la langue française et bien s'intégrer ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte ces éléments ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas dans lequel des cas énumérés par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve l'intéressé ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle vise l'article L. 511-1 et non l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte atteinte aux articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :

- la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions précitées ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- n'ayant pas été appelé à présenter des observations avant l'édiction de la décision en cause, cette décision méconnait donc les articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 7-2 de la directive n° 2008/115/CI et doivent par suite être écartées ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ses enfants devaient avoir la possibilité de poursuivre leurs études ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a fait l'objet de maltraitance en raison de ses origines rom ;

- il vit en Serbie dans des conditions humaines difficiles, sans aides sociales, ni allocation pour les enfants et sans pouvoir travailler régulièrement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 mai 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- il s'en remet à ses écritures de première instance ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte européenne des droits fondamentaux est inopérant ;

- la décision fixant le pays de destination est motivée ;

- M. et Mme B...n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils pourraient encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 13NC00131, la requête enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant au..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1201254 du 27 septembre 2012 en tant que par ce jugement les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire aux articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ses enfants sont scolarisés et assidus à l'école ;

- elle souffre de troubles psychologiques et est dans l'incapacité de retourner au Kosovo ;

- elle fait des efforts pour maitriser la langue française et bien s'intégrer ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte ces éléments ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas dans lequel des cas énumérés par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve l'intéressée ;

- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle vise l'article L. 511-1 et non l'article L. 511-1 I ;

- la décision porte atteinte aux articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :

- la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions précitées ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été appelée à présenter des observations lors de l'édiction de la décision attaquée ;

- cette décision méconnait donc les articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 7-2 de la directive n° 2008/115/CI et doivent par suite être écartées ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ses enfants devraient avoir la possibilité de poursuivre leurs études ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a fait l'objet de maltraitance en raison de ses origines rom ;

- elle vit en Serbie dans des conditions humaines difficiles, sans aides sociales, ni allocation pour les enfants et sans pouvoir travailler régulièrement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 mai 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- il s'en remet à ses écritures de première instance ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2 de la charte européenne des droits fondamentaux est inopérant ;

- la décision fixant le pays de destination est motivée ;

- M. et Mme B...n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils pourraient encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC00129 et n°13NC00131, présentées pour M et Mme B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité kosovare, sont entrés en France irrégulièrement le 11 mars 2010 avec leurs quatre enfants ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 30 mai 2011 et 14 décembre 2011 ; que les demandes de réexamen ont été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2012 ; que par deux arrêtés en date du 12 mars 2012 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cet éloignement et leur a fait obligation, pendant ce délai, de se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la sécurité publique ; que, par deux jugements en date du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés précités en tant qu'ils imposaient aux requérants de se présenter régulièrement aux services de police, et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme B...demandent, dans cette mesure, l'annulation de ces jugements et des arrêtés du 12 mars 2012 ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...font valoir, comme ils l'avaient fait devant le tribunal administratif, que les décisions de refus de séjour qu'ils contestent sont insuffisamment motivées, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé des jugements attaqués ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés, accompagnés de leurs quatre enfants, irrégulièrement en France le 11 mars 2010 ; qu'ils ne soutiennent pas avoir de la famille en France et qu'ils seraient dépourvues de tout lien avec leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, les refus de séjour contestés qui n'emportent pas eux-mêmes éloignement, n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfants, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées ne sont pas d'avantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...font valoir, comme ils l'avaient fait devant le tribunal administratif, que les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées en relevant qu'il n'est pas précisé l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application, sans apporter en appel d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient dépourvues de base légale, il ressort des décisions en litige qu'elles sont régulièrement fondées sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

Sur les décisions fixant le délai de retour volontaire :

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (..) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. " ; (...)" ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de retour volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...)" ;

13. Considérant que lorsqu'il décide du délai accordé à un ressortissant d'un Etat tiers pour quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

14. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B...auraient eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'il leur fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article 41 §2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnue et que les décisions fixant le délai de départ volontaire seraient pour ce motif illégales ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui détermine les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant fixation du délai de départ volontaire ;

16. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne leur a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire accordée à l'étranger ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

19. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la Convention internationale relative au droit de l'enfant susvisée : " 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les États parties et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : " 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

21. Considérant que M. et Mme B...se bornent à faire valoir, sans l'établir, qu'ils ont fait l'objet de maltraitances en raison de leur origine rom et qu'ils vivent en Serbie dans des conditions humaines difficiles ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination à leur éloignement seraient contraires aux stipulations et dispositions précitées ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC00129, 13NC00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00129
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;13nc00129 ?
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