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09/01/2014 | FRANCE | N°12NC01075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 12NC01075


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100336 du 15 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à 12 550 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Charleville-Mézières a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 407 524 euros en réparation des préjudices causés par l'infection nosocomiale dont il a été victime, lors de

sa prise en charge dans cet établissement le 8 juin 2006, et 5 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100336 du 15 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à 12 550 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Charleville-Mézières a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 407 524 euros en réparation des préjudices causés par l'infection nosocomiale dont il a été victime, lors de sa prise en charge dans cet établissement le 8 juin 2006, et 5 000 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité de l'établissement est engagée tant en raison de l'infection nosocomiale que des fautes commises dans le traitement de celle-ci et de l'absence de mise en oeuvre d'un traitement curatif adapté ;

- c'est à tort que le tribunal a évalué sa perte de chance à 50 %, son préjudice devant être réparé intégralement ;

- il a exposé des frais de déplacement pour un montant de 1 824 euros ;

- la somme de 4 000 euros qui lui a été accordée au titre de la perte de gains professionnels doit être confirmée ;

- l'indemnité de 4 400 euros qui lui a été accordée par le tribunal au titre de son incapacité temporaire de travail en lien avec l'infection durant 10 mois devra être portée à 6 000 euros ;

- les souffrances endurées évaluées à 3/7 par l'expert seront indemnisées à hauteur de 7 500 euros ;

- une somme de 1 500 euros lui sera accordée au titre de son préjudice esthétique évalué à 1/7 par l'expert ;

- ses pertes de gains futurs en qualité de militaire correspondent à un préjudice réel pour lequel il sollicite la somme de 259 200 euros ;

- ayant perdu toute possibilité d'exercer le métier de militaire auquel il se destinait, alors qu'il avait la certitude d'obtenir un engagement, une somme de 80 000 euros lui sera accordée au titre de l'incidence professionnelle ;

- il lui sera alloué une indemnité de 7 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 5 % dont il demeure atteint ;

- comme il ne lui est plus possible de pratiquer des activités sportives, son préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 40 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui conclut au rejet de la requête de M.C... ;

Il soutient que :

- le requérant, qui ne peut obtenir une double indemnisation, n'établit pas ne pas avoir été indemnisé par l'assureur du chauffeur du véhicule responsable de l'accident ;

- aucune faute n'a été commise par l'établissement dans le traitement de l'infection ;

- la perte de chance fixée à 50 % par le tribunal administratif devra être confirmée ;

- une partie des séquelles dont le requérant reste atteint est en lien avec le traumatisme initial ;

- l'indemnité accordée en première instance devra être confirmée ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de mise en cause de l'Etat en sa qualité d'employeur de M.C... ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 6 312,02 euros ;

Le ministre précise que le préjudice de l'Etat est constitué des rémunérations et indemnités accessoires versées à M. C...durant la période du 10 mars 2007 au 10 janvier 2008 correspondant à la période d'incapacité en lien direct avec l'infection ;

Vu l'ordonnance n° 10NC01448, en date du 22 novembre 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné le centre hospitalier de Charleville-Mézières à verser à M. C...une provision de 12 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., victime le 8 juin 2006 d'un accident de la circulation, a été pris en charge par le centre hospitalier de Charleville-Mézières pour le traitement d'une fracture de la jambe gauche ; qu'à la suite de l' intervention pratiquée, l'intéressé a souffert de graves infections ; que, par le jugement attaqué en date du 15 mai 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé le centre hospitalier responsable des préjudices subis par M. C...et l'a condamné à indemniser l'intéressé et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que M. C...demande à la Cour de réformer ce jugement et de porter à 407 524 euros l'indemnité qui lui a été accordée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. C...a fait connaître sa qualité de militaire ; qu'en ne communiquant pas sa requête au ministre de la défense, dont dépendait alors l'intéressé, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier de Charleville-Mézières à l'encontre de la demande de première instance :

4. Considérant, en premier lieu, que si M. C...a droit, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, à une indemnisation au titre des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, l'indemnité prévue par cette loi n'a pas pour objet de réparer les préjudices imputables aux fautes commises par le service hospitalier lors de la prise en charge de la victime d'un accident de la circulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. C...à raison de cette loi doit être écartée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aucune fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de sa requête de première instance, enregistrée le 14 février 2011, M. C...a présenté une réclamation préalable le 7 mars 2011 auprès du directeur du centre hospitalier mis en cause, à laquelle il n'a pas été répondu ; que, dès lors, aucune fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable, ne peut être opposée aux conclusions de la demande de première instance ;

7. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Charleville-Mézières, la demande adressée par M. C..., fondée sur les termes du rapport d'expertise ordonnée le 4 mars 2008 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne qui comportait un chiffrage de son préjudice, est suffisamment motivée ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (...)" ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise réalisée à la demande de la commission régionale d'indemnisation et de conciliation, que dans les suites de sa prise en charge par le centre hospitalier de Charleville-Mézières, M. C...a été victime d'une infection ; qu'un prélèvement bactériologique effectué le 19 août 2006 a révélé la présence d'un " enterobacter cloacae " ; qu'un nouveau prélèvement réalisé à la fin du mois de septembre 2006 a permis de découvrir un " staphylococcus aureus Méti S " ; que le centre hospitalier n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère dans la survenance de ces infections, le requérant doit être regardé comme ayant été victime d'une infection nosocomiale ayant entraîné l'expulsion du matériel d'ostéosynthèse mis en place pour stabiliser sa fracture ; que, par suite, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la survenue de cette infection est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières à l'égard de M. C...;

10. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le déficit constaté sur les articulations du requérant, et notamment la raideur du genou et de la cheville gauche dont souffre M.C..., est la conséquence de la fracture initiale ; qu'en revanche la survenue de l'infection nosocomiale a justifié l'ablation précoce de la plaque d'ostéosynthèse qui elle-même a entraîné la formation d'un valgus tibial dont demeure atteint l'intéressé et qui est en lien exclusif avec l'infection ; que les experts ayant procédé à une évaluation des seuls préjudices en lien avec la faute commise par l'hôpital et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices retenus étant clairement établi, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le requérant aurait seulement perdu une chance d'éviter les séquelles dont il se plaint ; que dès lors, la réparation de l'ensemble des préjudices dont M. C...demande réparation en raison de la survenue de l'infection nosocomiale et de ses complications, incombe au centre hospitalier ;

Sur le recours direct de l'Etat :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement " de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie " et que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a exposé, pour la période du 10 mars 2007 au 10 janvier 2008, au cours de laquelle M. C...était placé en congé de longue maladie, une somme de 3 210,27 euros au titre des charges patronales ; que le centre hospitalier de Charleville-Mézières doit dès lors être condamné à rembourser cette somme ;

Sur les droits à réparation de M. C...et le recours subrogatoire de l'Etat et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

13. Considérant, en premier lieu, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie avoir exposé pour le compte de M.C..., à raison de l'infection nosocomiale, la somme de 15 007,50 euros ; que la caisse a, dès lors, droit au remboursement de cette somme demandée ;

14. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a exposé des frais de transport pour se rendre au centre hospitalier de Metz, où il a dû suivre un traitement en lien avec l'infection nosocomiale, et s'il demande à ce titre le versement d'une somme de 1 824 euros, il ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir le montant effectivement exposé ; que cette demande doit, par suite, être rejetée ;

S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle :

15. Considérant, en premier lieu, que M. C...a été placé en arrêt maladie du 10 mars 2007 au 10 janvier 2008 en raison de l'infection nosocomiale et de ses complications ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a versé à M.C..., pendant cette période, au titre de soldes et indemnités, une somme de 3 101,75 euros ; que, par suite, le centre hospitalier doit être condamné à verser ladite somme à l'Etat ;

16. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient, sans être sérieusement contredit par le centre hospitalier, qu'il a subi une perte de revenus résultant de la différence entre les indemnités journalières qu'il a perçues et la solde qu'il aurait pu percevoir ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier doit être condamné à lui verser la somme de 4 000 euros réclamée au titre de la perte de revenus ;

17. Considérant, enfin, que M. C...fait valoir qu'en raison de la faute commise par le centre hospitalier, son contrat d'engagement militaire dont le terme était fixé au mois d'avril 2010 n'a pas été renouvelé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état actuel du requérant est en majeure partie la conséquence de l'évolution prévisible de sa pathologie initiale ; que, par ailleurs, M. C...ne produit aucun élément de nature à justifier le montant de la perte de gains professionnels futurs dont il se prévaut ; que, par suite, la demande qu'il présente à ce titre doit être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

18. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C...à raison du déficit fonctionnel temporaire total subi pendant 11 mois, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, des souffrances physiques qu'il a endurées, évaluées à 3/7, de son préjudice esthétique, évalué à 1/7, et de son préjudice d'agrément en lui allouant une indemnité de 15 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à verser à l'Etat la somme de 6 312,02 euros, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 15 007,50 euros et à M. C...la somme de 19 000 euros, dont devra toutefois être déduite la provision de 12 000 euros qui lui a été accordée en application d'une ordonnance de la Cour intervenue le 22 novembre 2010 ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

20. Considérant que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et fixée, par un arrêté du 3 décembre 2012, à la somme de 1 015 euros ;

Sur les dépens :

21. Considérant que M. C...a, lors de l'introduction de sa requête, acquitté la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale sur le même fondement doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières est condamné à verser à l'Etat la somme de 6 312,02 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières est condamné à verser à M. C...la somme de 19 000 euros, sous déduction de la provision de 12.000 euros déjà versée par le centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières en application de l'ordonnance de la Cour intervenue le 22 novembre 2010.

Article 4 : Le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières est condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 15 007,50 euros au titre des débours exposés et la somme 1 015 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le Centre hospitalier Manchester de Charleville-Mézières versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;.

Article 6 : Les conclusions présentées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier de Charleville-Mézières, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense.

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N° 12NC01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01075
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MANIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;12nc01075 ?
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