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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC01226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC01226


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC001226, présentée pour M. F...E..., domicilié..., par MeC... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301746 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 avril 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

é du préfet du Bas-Rhin en date du 8 avril 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC001226, présentée pour M. F...E..., domicilié..., par MeC... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301746 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 avril 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 avril 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'ordonner, au besoin, la communication de son entier dossier et une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; M. D...ne pouvait régulièrement signer dès lors qu'il n'est pas démontré que MM. B...et A...étaient absents ou indisponibles ; le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- le préfet du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne se réfère nullement à la circulaire ou à l'ordonnance du 28 novembre 2012 ;

- le préfet du Bas-Rhin devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui est stéréotypé et auquel le préfet s'est référé, est contredit par le rapport établi par le docteur De-Herblay et daté du 5 avril 2013 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet vise différents textes sans préciser lequel il applique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

- l'appelant n'apporte aucun commencement de preuve du défaut d'absence ou d'empêchement de MM. B...etA... ; le directeur de cabinet du préfet, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière, était donc compétent pour signer l'arrêté litigieux ;

- il a visé et examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'appelant datée du 28 janvier 2013 ;

- M. E...ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le rapport établi par le Dr De-Herblay n'a pas été produit avant que le préfet du Bas-Rhin n'adopte l'arrêté du 8 avril 2013 et ne contredit pas l'avis rendu le 4 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ; la prise en charge médicale des maladies mentales est assurée au Bangladesh ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

- l'exception d'illégalité invoquée doit être écartée, le refus de délivrance d'un titre de séjour étant légalement fondé ;

- l'arrêté est motivé en droit ; il vise l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 septembre 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. E... et désignant Me C...pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.E..., le tribunal n'a pas indiqué qu'il lui appartenait d'établir que le secrétaire général de la préfecture et le secrétaire général adjoint étaient absents ou empêchés mais a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que MM. B...et A...n'auraient pas été effectivement absents ou empêchés le jour de la signature de l'arrêté litigieux ; qu'en tout état de cause, l'appelant n'apporte aucun commencement de preuve du défaut d'absence ou d'empêchement des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté du 8 avril 2013 que le préfet du Bas-Rhin a visé et examiné, pour la rejeter expressément, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. E...le 28 janvier 2013 ; qu'au surplus, il n'avait pas à se référer à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 concernant les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour pour les étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

3. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 4 octobre 2012 est conforme aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que, par ailleurs, il n'est nullement démontré que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé lié par ledit avis ; qu'enfin, le rapport établi par le Dr de-Herblay le 5 avril 2013, qui n'a pas été porté à la connaissance du préfet du Bas-Rhin avant qu'il n'adopte l'arrêté litigieux, ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 4 octobre 2012 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E...n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que l'arrêté litigieux vise expressément l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation en droit doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 avril 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les frais de procédure qu'il aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01226
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc01226 ?
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