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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00979


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., par Me Demoly, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200311 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 28 novembre 2011 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Doubs du 14 novembre 2011 lui demandant le remboursement d'une somme d

e 6 169,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., par Me Demoly, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200311 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 28 novembre 2011 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Doubs du 14 novembre 2011 lui demandant le remboursement d'une somme de 6 169,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 octobre 2011 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de le décharger de la somme de 6 169,17 euros ;

M. A...soutient que :

- il n'était qu'hébergé par Mme C...et n'entretenait aucune vie maritale avec elle ;

- en tout état de cause, du 1er mai au 30 septembre de chaque année, il habitait dans une caravane mise à sa disposition ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2013 fixant la clôture de l'instruction le 25 septembre 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour le département du Doubs, représenté par le président du conseil général, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ;

Le département soutient que :

- M. A...ne produit aucun élément de nature à établir que ses déclarations du 28 septembre 2011, selon lesquelles il vit en concubinage avec Mme C...depuis octobre 2009, auraient été dénaturées ;

- la seule circonstance que M. A...dispose à la belle saison de la jouissance d'une caravane ne saurait suffire pour remettre en cause ses propres déclarations selon lesquelles il entretient une vie conjugale avec MmeC... ;

Vu les ordonnances en date du 30 septembre 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 15 octobre 2013 à 16 heures ;

Vu la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me De Soto, avocat, pour le département du Doubs ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ;

2. Considérant que pour confirmer à M. A...qu'il était redevable d'une somme de 6 169,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 octobre 2011, le président du conseil général du Doubs s'est fondé sur la circonstance que M. A...avait déclaré à la caisse d'allocations familiales (CAF) vivre maritalement avec Mme C...depuis le 1er octobre 2009 et qu'il convenait dès lors de prendre en compte les ressources de cette dernière pour le calcul des droits de M. A...au revenu de solidarité active ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient n'avoir été qu'hébergé par Mme C...et n'avoir entretenu aucune vie maritale avec elle, il résulte toutefois de l'instruction que M. A...a rempli le 28 septembre 2011 une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement dans laquelle il fait mention de ce qu'il est le conjoint, le concubin ou le pacsé de Mme C...et qu'il vit en couple avec celle-ci depuis le 1er octobre 2009 ; que cette déclaration corrobore les annotations portées par M. A...lui-même au procès verbal contradictoire établi le même jour lors de son entretien avec un agent de la CAF selon lesquelles il vit en concubinage depuis le 1er octobre 2009 et qu'il n'a pas pensé déclarer cette situation parce qu'il croyait que cela ne changeait rien dans le calcul de ses droits aux minima sociaux ainsi qu'à ceux de MmeC... ; qu'en dehors de l'attestation établie par MmeC..., M. A...ne produit aucun autre élément de nature à établir que ses déclarations, pourtant dénuées de toute ambiguïté, auraient été dénaturées par l'agent de la CAF ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A...affirme sans être contredit disposer de la jouissance d'une caravane entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, cette seule circonstance ne saurait suffire pour remettre en cause ses propres déclarations selon lesquelles il entretient une vie conjugale avec MmeC... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général du Doubs du 3 janvier 2012 n'étant entachée d'aucune erreur d'appréciation, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au département du Doubs.

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N° 13NC00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00979
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DEMOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00979 ?
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