Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par MeA... ;
La commune de Saint Etienne-sur-Suippe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102246 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Eva, la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe lui a refusé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Eva ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Eva une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision litigieuse pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet prévoit un accès direct à la voirie, dans un secteur de dangerosité extrême avec une courbe où la visibilité est très réduite et le trafic routier très important ;
- les moyens de légalité externe invoqués en première instance ne sont pas fondés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la SCI Eva, ayant son siège social 33 boulevard de la Paix à Reims (51100), par la SELAS Devarenne associés ; la SCI Eva demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car la requérante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement en litige ;
- le refus opposé à la demande de permis de construire n'est pas justifié et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, car il n'est justifié d'aucun risque particulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me Keyser, avocat de la SCI Eva ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe a refusé d'accorder à la SCI Eva le permis de construire sollicité, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le maire de la commune ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est limité à la construction d'une unique maison d'habitation de 100 m² rue d'Auménancourt, au centre du village de Saint-Etienne-sur-Suippe ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'accès de cette construction, sur la rue d'Auménancourt ou route départementale RD 20, a été prévu à l'endroit de la parcelle le plus éloigné de l'intersection de cette route avec la route départementale 274, dont les usagers sont stoppés par un signal " stop " ; que si la commune soutient que le projet est situé à proximité de la courbe du RD 20, à un endroit particulièrement dangereux, il ressort des pièces du dossier que cet accès s'effectue au milieu du village, dans une agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/heure, et sur une route qui n'est pas d'importance nationale ; que si la commune produit des études de comptage de trafic routier, ainsi que des courriers des sociétés Cristal Union et Chamtor, ces éléments, datant de 2013 et postérieurs à la décision litigieuse, ne démontrent pas l'existence d'un trafic intense sur lesdites routes ; qu'enfin, le maire n'était pas lié par l'avis défavorable de la circonscription des infrastructures et du patrimoine de Reims ; qu'il n'a pu, au regard de ce qui précède, légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire litigieux ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Eva, la décision du 8 novembre 2011 portant refus de permis de construire ;
Sur les conclusions incidentes de la SCI Eva :
4. Considérant que la SCI Eva demande que l'injonction de réexaminer sa demande prononcée par les premiers juges et non exécutée soit assortie d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-sur-Suippe de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par la SCI Eva dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Eva, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Eva au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Etienne-sur-Suippe de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la SCI Eva dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne-sur-Suippe versera à la SCI Eva une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe et à la SCI Eva.
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