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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00844


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par MeA... ;

La commune de Saint Etienne-sur-Suippe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102246 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Eva, la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe lui a refusé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première

instance de la SCI Eva ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Eva une somme de 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par MeA... ;

La commune de Saint Etienne-sur-Suippe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102246 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Eva, la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe lui a refusé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Eva ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Eva une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision litigieuse pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet prévoit un accès direct à la voirie, dans un secteur de dangerosité extrême avec une courbe où la visibilité est très réduite et le trafic routier très important ;

- les moyens de légalité externe invoqués en première instance ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la SCI Eva, ayant son siège social 33 boulevard de la Paix à Reims (51100), par la SELAS Devarenne associés ; la SCI Eva demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, car la requérante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement en litige ;

- le refus opposé à la demande de permis de construire n'est pas justifié et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, car il n'est justifié d'aucun risque particulier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat de la SCI Eva ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe a refusé d'accorder à la SCI Eva le permis de construire sollicité, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le maire de la commune ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est limité à la construction d'une unique maison d'habitation de 100 m² rue d'Auménancourt, au centre du village de Saint-Etienne-sur-Suippe ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'accès de cette construction, sur la rue d'Auménancourt ou route départementale RD 20, a été prévu à l'endroit de la parcelle le plus éloigné de l'intersection de cette route avec la route départementale 274, dont les usagers sont stoppés par un signal " stop " ; que si la commune soutient que le projet est situé à proximité de la courbe du RD 20, à un endroit particulièrement dangereux, il ressort des pièces du dossier que cet accès s'effectue au milieu du village, dans une agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/heure, et sur une route qui n'est pas d'importance nationale ; que si la commune produit des études de comptage de trafic routier, ainsi que des courriers des sociétés Cristal Union et Chamtor, ces éléments, datant de 2013 et postérieurs à la décision litigieuse, ne démontrent pas l'existence d'un trafic intense sur lesdites routes ; qu'enfin, le maire n'était pas lié par l'avis défavorable de la circonscription des infrastructures et du patrimoine de Reims ; qu'il n'a pu, au regard de ce qui précède, légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire litigieux ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Eva, la décision du 8 novembre 2011 portant refus de permis de construire ;

Sur les conclusions incidentes de la SCI Eva :

4. Considérant que la SCI Eva demande que l'injonction de réexaminer sa demande prononcée par les premiers juges et non exécutée soit assortie d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-sur-Suippe de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par la SCI Eva dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Eva, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Eva au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Etienne-sur-Suippe de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la SCI Eva dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : La commune de Saint-Etienne-sur-Suippe versera à la SCI Eva une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe et à la SCI Eva.

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13NC00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00844
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL QUENTIN-DECARME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00844 ?
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