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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00633


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la société Agence Européenne de Communication Publique (AECP), dont le siège social est situé au 12, avenue Elise Deroche, BP 21, à Mondorf-les-Bains (L 5601) au Grand Duché du Luxembourg, agissant par son gérant en exercice, par Me Legens, avocat ; la société AECP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100360-1101146 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du marché de régie publicitaire conclu avec la commune de Saint-Dié-d

es-Vosges ainsi que des titres exécutoires émis les 30 décembre 2010, 20 et...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la société Agence Européenne de Communication Publique (AECP), dont le siège social est situé au 12, avenue Elise Deroche, BP 21, à Mondorf-les-Bains (L 5601) au Grand Duché du Luxembourg, agissant par son gérant en exercice, par Me Legens, avocat ; la société AECP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100360-1101146 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du marché de régie publicitaire conclu avec la commune de Saint-Dié-des-Vosges ainsi que des titres exécutoires émis les 30 décembre 2010, 20 et 26 avril 2011 pour des montants respectifs de 29 137 et 16 041 euros et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ;

2°) d'annuler la convention passée avec la commune de Saint-Dié-des-Vosges et la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires en litige ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Dié-des-Vosges d'apporter la preuve qu'elle a communiqué à la société requérante le chiffre d'affaires réalisé par le précédent titulaire du marché et de produire les supports publicitaires utilisés pour son festival de géographie pour les années 2008 à 2012 ;

4°) de condamner la commune de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat est nul faute de détermination du prix ;

- la commune n'a pas fait preuve de loyauté lors de la passation du contrat ayant sciemment dissimulé les tarifs pratiqués lors de l'exécution du marché précédent, méconnaissant ainsi les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats ;

Vu le jugement et les titres exécutoires attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par son maire en exercice, par la SCP Roth Pignon, Leparoux et associés ; la commune de Saint-Dié-des-Vosges conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société AECP la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le contrat précise les modalités de détermination du prix, conformément aux exigences de l'article 12 du code des marchés publics ;

- la commune n'a pas manqué aux principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats ;

- les allégations de la société selon lesquelles le marché aurait été par nature déficitaire sont fausses dès lors que la société a réalisé un chiffre d'affaires positif et supérieur au minimum prévu par le marché ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 novembre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., conseil de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;

Sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune de Saint-Dié-des-Vosges de produire des documents :

1. Considérant que, par un marché conclu le 15 mars 2010, la commune de Saint-Dié-des-Vosges a confié à la société AECP, pour une période d'un an renouvelable, l'impression et la commercialisation de la publicité du magazine municipal mensuel ; qu'en exécution de ce marché, la société AECP était chargée de la prospection des annonceurs, notamment de ceux désignés par la commune, ainsi que de l'insertion d'encarts publicitaires dans le magazine municipal et de sa facturation aux annonceurs ; que le marché prévoyait que la société reverserait à la commune 65 % du chiffre d'affaires ainsi réalisé avec un minimum annuel garanti de 25 000 euros ; que, par un courrier du 14 février 2011, la commune a fait connaître à la société AECP son intention de ne pas reconduire le contrat au terme de sa première année d'exécution ; que, le 30 décembre 2010, elle a émis, en application des stipulations contractuelles, un titre exécutoire d'un montant de 29 137 euros à l'encontre de ladite société ; que, le 20 avril 2011, elle a annulé ce titre exécutoire et en a émis un nouveau, de même montant ; qu'enfin, le 26 avril 2011, elle a émis à l'encontre de la société un autre titre, d'un montant de 16 041 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société AECP tendant à l'annulation de ces titres exécutoires ;

2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

3. Considérant que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable (CCAP) au marché en litige prévoit que le titulaire du lot n°2 " gestion et vente des espaces publicitaires " doit s'engager à réaliser un chiffre d'affaires annuel H.T. minimum et sur le pourcentage de ce chiffre d'affaires qu'il versera à la ville, tout en prévoyant un montant minimum garanti à hauteur de 25 000 euros TTC ; que l'article 9 de ce CCAP prévoyait que les prestations objet du marché seraient réglées par application du devis estimatif, pièce contractuelle en application de l'article 2 du même CCAP ; qu'en exécution du devis estimatif joint à l'acte d'engagement du marché litigieux et signé des deux parties au marché, la société AECP devait, en commercialisant la publicité du magazine mensuel municipal, réaliser un chiffre d'affaires minimal de 39 468 euros toutes taxes comprises et avait l'obligation de reverser à la commune de Saint-Dié-des-Vosges 65 % de ce chiffre d'affaires, étant prévu un versement minimum annuel de 25 000 euros ; que le surplus du chiffre d'affaires, qu'elle conservait, constituait un avantage consenti à titre onéreux en contrepartie des prestations fournies à la commune et pouvait être déterminé par application du chiffre d'affaires minimal et des pourcentages arrêtés dans le devis estimatif ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société AECP, les modalités de détermination du prix étaient bien prévues par le contrat ; que le moyen tiré de ce que le contrat serait nul faute de prévoir un prix doit, par conséquent, être écarté ;

4. Considérant que la société soutient également que le litige ne peut être réglé sur le fondement contractuel dans la mesure où les manquements de la commune de Saint-Dié-des-Vosges lors de la passation du contrat ont vicié son consentement ; que si la société requérante soutient s'être heurtée, dans la prospection d'éventuels annonceurs, à l'engagement tacite que la commune aurait passé avec certains d'entre eux afin qu'ils réservent leur soutien financier au festival de géographie, et ne pas avoir été suffisamment informée du contexte économique local et du chiffre d'affaires qu'elle était en droit d'espérer tirer de son intervention, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été victime, de la part de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, de manoeuvres dolosives ; que notamment, la seule circonstance que la commune n'ait pas transmis, au cours de la passation du marché, de renseignement relatif au chiffres d'affaires réalisé par le précédent prestataire de services n'est pas de nature à établir de telles manoeuvres, alors d'ailleurs que la commune fait valoir, sans être contredite, que le gérant de la société AECP était auparavant gérant d'une autre société qui était en charge de la publicité du magazine municipal ; que, dans ces conditions, la société AECP n'est pas fondée à soutenir que les conditions de passation du marché litigieux l'aurait induite en erreur dans des conditions de nature à avoir vicié son consentement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AECP n'est pas fondée à soutenir que le règlement du litige ne pouvait trouver son fondement dans le contrat en cause ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 30 décembre 2010, 20 et 26 avril 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la commune de Saint-Dié-des-Vosges n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la société AECP et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AECP la somme de 1 000 euros au titre des frais de cette nature exposés par la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société AECP est rejetée.

Article 2 : La société AECP versera à la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agence Européenne de Communication Publique et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges.

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N° 13NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00633
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEGENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00633 ?
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