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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00514


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204250 du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à com...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204250 du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- les dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante n'établit pas que l'état de santé de sa mère nécessiterait la présence d'une tierce personne ni qu'elle serait la seule à pouvoir, le cas échéant, lui prodiguer cette aide ; qu'il ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante a vécu séparée de sa mère jusqu'en 2011 et ne justifie pas qu'elle n'aurait plus aucun lien avec son père demeuré en Serbie ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 février 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante serbe née le 11 juin 1990, est entrée régulièrement en France le 29 août 2011 ; que, par lettre du 2 novembre 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'apporter une aide à sa mère malade ; que, le 20 mars 2012, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 311-7 précise que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant, d'une part, que si Mme C...soutient que l'état de santé de sa mère handicapée et qui vit seule est préoccupant et qu'elle doit subir une opération de la main qui nécessitera qu'elle soit aidée durant sa convalescence, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait faire face aux nécessités de la vie courante sans l'aide d'une tierce personne ni même que sa fille serait seule en mesure de lui prodiguer une telle aide ; que si elle fait valoir en outre que sa mère souffre de séquelles psychologiques liées à des violences conjugales dont elle aurait été victime et qui ont conduit à son divorce, elle ne l'établit aucunement ; que si elle indique que sa grand-mère auprès de laquelle elle vivait en Serbie est décédée en décembre 2011 et qu'elle se trouverait seule dans son pays d'origine si elle devait y retourner, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation estimer que la situation de Mme C...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour pour raison humanitaire ou motifs exceptionnels ;

4. Considérant, d'autre part, que si l'arrêté attaqué fait mention de ce que la requérante est entrée en France le 29 août 2011 munie d'un passeport valable jusqu'au 14 août 2019 non revêtu d'un visa et qu'elle n'a pas respecté les dispositions exigées par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet, après avoir énoncé les raisons invoquées par l'intéressée à l'appui de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, a estimé qu'elle ne démontrait pas que l'état de santé de sa mère justifiait sa présence à ses côtés ; qu'il n'a donc nullement retenu l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement invoqué par Mme C...et n'a par suite pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant enfin que le préfet qui n'était pas tenu d'examiner si Mme C...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué mais à qui il était loisible de le faire a pu sans méconnaître l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre en considération l'absence de visa de long séjour pour estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire à un autre titre ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ( ...)." ;

7. Considérant que Mme C...est entrée en France en août 2011 à l'âge de 21 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Serbie où demeure son père ; que si elle soutient qu'elle est sans nouvelle de ce dernier depuis son enfance, la seule attestation de sa mère en ce sens ne suffit pas à l'établir ; qu'alors même que sa mère, installée en France depuis 2001, aurait conservé avec elle des liens affectifs suivis, elle en a vécu séparée durant une période de dix ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des efforts d'intégration de l'intéressée et de son apprentissage de la langue française, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

9. Considérant qu'à supposer que Mme C...ait entendu reprendre les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigés contre le refus de titre de séjour, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00514
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00514 ?
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