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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00146


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société Rhenus Logistics Alsace, anciennement Wincanton Mondia, dont le siège social est situé au 9, rue du Havre, à Strasbourg (67000), par Me Trunzer, avocat ; la société Rhenus Logistics Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000071 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D... et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le

recours hiérarchique de M.D... ;

2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société Rhenus Logistics Alsace, anciennement Wincanton Mondia, dont le siège social est situé au 9, rue du Havre, à Strasbourg (67000), par Me Trunzer, avocat ; la société Rhenus Logistics Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000071 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D... et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de M.D... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que le site sur lequel était employé M. D... ne disposait d'aucune autonomie, c'est l'inspecteur du travail qui contrôle l'unité où se trouve l'autorité ayant pris la décision, soit le siège social de la société Rhenus Logistics Alsace ;

- le comité d'entreprise a été régulièrement consulté ;

- le motif économique du licenciement est réel ;

- l'obligation de reclassement a été respectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté pour M. C...D..., domicilié..., par Me Dörr, avocat ; M. D... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Rhenus Logistics Alsace la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la réalité du motif économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;

- le code du travail institue une double consultation du comité d'entreprise d'une part sur le projet de restructuration et, d'autre part, sur le projet de licenciement ;

- les membres du comité d'entreprise n'ont pas été régulièrement convoqués et informés sur le projet de licenciement pour motif économique ;

- l'inspecteur du travail a été informé tardivement du mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- le signataire de la décision autorisant le licenciement de M. D...n'était pas compétent ;

- les efforts de reclassement n'ont porté que sur des postes en France et non à l'étranger ;

- la décision autorisant le licenciement est insuffisamment motivée ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2013 présenté pour la société Rhenus Logistics Alsace qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 novembre 2012 ;

Il soutient que :

- le signataire de l'autorisation de licenciement était compétent pour ce faire ;

- le motif économique est avéré ;

- l'obligation de reclassement a été respectée ;

Vu le mémoire enregistré le 11 septembre 2013 présenté pour M. D...qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les pièces enregistrées le 27 septembre 2013, présentée pour la société Rhenus Logistics Alsace ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 30 septembre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Mondia devenue Wincanton Mondia, puis Rhenus Logistics Alsace, entreprise spécialisée dans les transports et la logistique employait depuis octobre 2001, M. D...en tant que contremaître manutentionnaire ; que M. D...était titulaire des mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que la société a sollicité, le 25 mai 2009, l'autorisation de licencier M. D...pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement le 16 juin 2009 ; que cette autorisation a été implicitement confirmée sur recours hiérarchique ;

2. Considérant que la société Rhenus Logistics Alsace et le ministre chargé du travail produisent en appel l'arrêté du 30 janvier 2009, relatif à l'organisation de l'inspection du travail dans le département du Bas-Rhin, aux termes duquel Mlle A...B..., signataire de la décision en litige, est inspectrice du travail chargée de l'arrondissement de Strasbourg Ville pour les entreprises et les établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports ; que, par suite, la société Rhenus Logistics Alsace est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision du 16 juin 2009 autorisant le licenciement de M. D...ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail confirmant cette autorisation ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

6. Considérant qu'il ressort de la demande d'autorisation de licenciement datée du 25 mai 2009 adressée par la société Wincanton Mondia à l'inspection du travail que le motif de licenciement invoqué est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration d'apprécier la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en prenant en compte la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que l'établissement en cause ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société a connu une baisse de compétitivité du fait de l'arrêt de la production, par une société cliente de Wincanton Mondia, sur le site de Drusenheim sur lequel était employé M.D... ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la suppression de certains des emplois spécialement affectés à ce site ; que si la société Rhenus Logistics Alsace établit que les secteurs de la logistique et des transports routiers ont connu au dernier trimestre 2009 des résultats en réelle baisse, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que cette baisse affecterait la situation concurrentielle de l'ensemble de l'entreprise dans ces secteurs d'activité ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que la société Rhenus Logistics Alsace n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité du motif économique allégué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rhenus Logistics Alsace n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 juin 2009 autorisant le licenciement de M. D...ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail confirmant cette autorisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. D...n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la société Rhenus Logistics Alsace et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rhenus Logistics Alsace la somme de 1 000 euros au titre des frais de cette nature exposés par M.D... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Rhenus Logistics Alsace est rejetée.

Article 2 : La société Rhenus Logistics Alsace versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rhenus Logistics Alsace, à M. C... D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 13NC00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00146
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : TRUNZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00146 ?
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