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19/12/2013 | FRANCE | N°12NC01898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12NC01898


Vu la requête n° 1201898, enregistrée le 23 novembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2013, présentée pour l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), ayant son siège 10 rue de Haguenau à Strasbourg (67000), par Me A... ;

L'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101113 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice écol

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Vu la requête n° 1201898, enregistrée le 23 novembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2013, présentée pour l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), ayant son siège 10 rue de Haguenau à Strasbourg (67000), par Me A... ;

L'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101113 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice écologique que lui ont causés les arrêtés illégaux du préfet de l'Aube en date du 29 juin 2009 fixant la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir pour l'année 2009/2010 dans le département de l'Aube ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASPAS soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux du 29 juin 2009 dont elle a obtenu l'annulation ;

- la faute commise par l'Etat lui a causé un préjudice moral, du fait de l'atteinte à son objectif statutaire de protection de la faune sauvage, et ce préjudice présente un lien direct et certain avec les arrêtés annulés dès lors que des animaux ont illégalement été classés nuisibles et détruits de ce fait ;

- la faute commise a également causé un préjudice écologique, les espèces détruites étant partie intégrante du patrimoine naturel national et participant à son équilibre ; étant une association agréée pour la protection de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et reconnue d'utilité publique, elle a vocation à obtenir réparation de ce préjudice écologique résultant d'une atteinte à l'environnement ;

- la réparation ne saurait être que symbolique ; elle estime que la destruction injustifiée de 343 martres, 118 putois, 404 étourneaux sansonnets et 154 pigeons ramiers lui cause un préjudice de 3 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'arrêté fixant la liste des espèces d'animaux nuisibles n'a pas été annulé au regard d'une erreur d'appréciation commise dans le classement des espèces en cause ;

- l'arrêté relatif aux modalités de destruction à tir des mêmes animaux n'est illégal qu'en raison de l'illégalité de l'arrêté de classement ;

- les premiers juges ont écarté à bon droit le préjudice moral dès lors que les espèces en litige auraient pu légalement être classées comme nuisibles ;

- l'association ne subit un préjudice moral que dans la mesure où la destruction des spécimens d'une espèce est susceptible d'avoir une incidence sur l'état de conservation ou la dynamique des populations de cette espèce or les sept espèces sont dans un bon état de conservation en France ;

- l'ASPAS n'a subi aucun préjudice personnel ;

- le préjudice écologique ne peut être distingué du préjudice moral et l'atteinte au patrimoine environnemental ne peut justifier la réparation demandée au regard du caractère très commun des espèces en cause ;

- le montant du préjudice moral demandé doit en tout état de cause être diminué à l'euro symbolique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort .(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence (...) " ;

2. Considérant que le jugement litigieux a été rendu sur une action indemnitaire, et que le montant global de l'indemnité demandée était inférieur à 10 000 euros ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, ce dernier n'est pas susceptible d'appel ; qu'en conséquence la requête de l'ASPAS présente le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaitre ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par l'ASPAS est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASPAS et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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12NC01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01898
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHORUS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;12nc01898 ?
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