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12/12/2013 | FRANCE | N°13NC00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13NC00807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200548 en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL SPI en faveur de M. B...;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de co

ndamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200548 en date du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL SPI en faveur de M. B...;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2.013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que faute de dispositions dans le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 prévoyant que le refus ou la délivrance des autorisations de travail figurent au nombre des missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi (Direccte), le préfet ne pouvait régulièrement donner délégation de signature à l'un des fonctionnaires de cette direction ;

- que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail et n'a pas examiné la demande au regard des 7 critères prévus par ce texte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il résulte des textes et de la jurisprudence que le préfet peut donner délégation de signature en la matière aux chefs de service des Direccte ;

- qu'il peut se prononce au regard d'un seul des critères mentionnés par l'article R. 5221-20 applicable en vertu du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 et que l'employeur de M. B...ne justifiait pas d'une recherche régulière de candidats déjà présents sur le marché du travail ;

Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 28 mai 2013, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 15 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2007-1892 du 26 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 1er, 15, 17 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département. Les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment " (...) 1° de la politique du travail (...) ; 2° (...) du marché du travail ". Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de département, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers, peut donner délégation de signature aux chefs de service des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait donner régulièrement délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle, qui avait lui-même donné délégation au directeur de l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle, pour signer le refus d'autorisation de travail contesté, ne peut être accueilli ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions ; cette mention constitue l'autorisation de travail prévue par la législation française" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments suivants d'appréciation : /1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ... " ;

5. Considérant que pour refuser à la SARL SPI l'autorisation de travail en faveur de M. B..., ressortissant algérien, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur ce que l'employeur ne justifiait pas de recherches de candidats déjà présents sur le marché du travail ; que ce seul motif, dont le bien fondé n'est pas contesté par le requérant, suffisait pour rejeter la demande d'autorisation de travail, sans que le préfet soit tenu, contrairement à ce que soutient M. B..., d'examiner la demande au regard de chacune des conditions mentionnées par l'article R. 5221-11 du code du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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13NC00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00807
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-12;13nc00807 ?
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