Vu I°) sous le n° 13NC00668 la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Kling, avocat ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204594, 1204595 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin le 21 août 2012 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 €, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux est atteint de diverses pathologies et ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et perçoit l'allocation d'adulte handicapé, que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et qu'elle-même présente des pathologies lourdes pour lesquelles elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant irrégulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en procède est nécessairement illégale ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle-même et son époux encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de leurs origines mixtes arméno-azéries ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 août 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la demande ;
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 21 mars 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu II°) sous le n° 13NC0066 la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Kling, avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204594, 1204595 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin le 21 août 2012 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 €, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est atteint de diverses pathologies et ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et perçoit l'allocation d'adulte handicapé, que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant irrégulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en procède est nécessairement illégale ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lui-même et son épouse encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de leurs origines mixtes arméno-azéries ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 août 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la demande ;
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 21 mars 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes n° 13NC00668 présentée pour Mme B... et n° 13NC00669 présentée pour M. B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de plusieurs pathologies, notamment une hypertension artérielle avec insuffisance coronarienne, une bronchopneumopathie chronique avec insuffisance respiratoire, une apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne, des crises de coliques néphrétiques à répétition, une surcharge pondérale importante et des problèmes prostatiques ; qu'il soutient également qu'un kyste au rein gauche a été récemment découvert avec suspicion de tumeur cancéreuse ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 22 juin 2012, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque ; que s'il ressort de la fiche relative à l'état sanitaire de l'Arménie que l'offre de soins est insuffisante pour certaines des affections médicales susmentionnées, le certificat médical produit en première instance par le requérant, émanant de son médecin généraliste et au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui se borne à lister ses différentes pathologies et à affirmer que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans le pays d'origine, ne permet pas de conclure à l'indisponibilité effective dans son pays d'origine de la prise en charge médicale qui lui est réellement nécessaire au vu de son état de santé ; qu'il ne suffit dès lors pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prononcé au vu du rapport médical établi à la demande de M.B..., et alors qu'il dispose d'informations relative à l'offre de soins disponible dans le pays d'origine pour chaque pathologie ; que si le requérant produit une liste de médicaments disponibles en Arménie, sur laquelle ne figure pas ceux qui lui ont été prescrits, il ne démontre pas que les principes actifs des médicaments qui lui sont nécessaires ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine sous une autre appellation ;
4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle souffre également de plusieurs pathologies, à savoir une discopathie dégénérative lombaire, un diabète non insulino dépendant très difficile à équilibrer, une neuropathie diabétique, des migraines fréquentes, des parasthésies de l'hémicorps gauche et une épilepsie sévère ; que toutefois, il n'est pas contesté que la requérante, qui bénéficiait d'un titre de séjour " vie privée et familiale " eu égard à l'admission au séjour pour raisons médicales de son époux, n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte ces éléments, dont il n'est pas contesté qu'elle ne les avait pas fait valoir à la date d'édiction de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés en France qu'en 2008 et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer dans tout pays dans lequel ils seront légalement admissibles ; que s'ils se prévalent de la présence en France de leur fils aîné majeur bénéficiaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'en février 2013, le caractère indispensable de leur présence à ses côtés n'est pas établi, alors au demeurant que ce dernier n'a pas vocation à résider de manière pérenne en France ; qu'ils ne justifient pas davantage être isolés en cas de retour dans l'un de leur pays d'origine ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
10. Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de persécutions en cas de retour dans l'un de leur pays d'origine, compte tenu de leurs nationalités différentes, il est constant que leurs demandes d'asile, ainsi que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par les instances compétentes, au motif que la réalité des craintes alléguées n'était pas établie ; que les intéressés ne produisent aucun élément de nature à démontrer les risques personnels encourus en cas de retour dans l'un de leurs pays d'origine, alors que le préfet produit des éléments relatifs à la mission conjointe de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile dans les républiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan dont il résulte que les couples mixtes, au demeurant très nombreux, ne font pas l'objet de persécution de la part des autorités et du voisinage ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 13NC00668-13NC00669