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12/12/2013 | FRANCE | N°13NC00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13NC00342


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kling, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203331 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin le 15 juin 2012 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lu

i délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", dans un délai de qu...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kling, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203331 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin le 15 juin 2012 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 €, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2013 au préfet du Bas-Rhin en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et subsidiairement à son rejet ;

Le préfet soutient que :

- l'instance n'a plus d'objet dès lors que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 24 août 2013 ;

- les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 24 janvier 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête :

1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où, avant que le juge n'ait statué, l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que, dès lors, la circonstance que le préfet du Bas-Rhin a délivré le 25 avril 2013 à M. B...un récépissé de titre de séjour, valable du 25 avril 2013 au 24 août 2013, n'est pas de nature à établir que les conclusions de l'appel dirigées contre le refus de titre qui lui a été opposé le 15 juin 2012 seraient devenues sans objet ; que, suite à la délivrance de ce titre, l'autorité administrative a, en revanche, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de M. B...dirigées contre ces dernières décisions sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 21 mars 2012 que, d'une part, le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M.B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur sa situation, au vu notamment de l'avis susmentionné ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., ressortissant géorgien, fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de septembre 2003 ; que toutefois, le requérant, qui est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence de liens particuliers avec la France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant de renouveler le titre de séjour du requérant n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2012 portant refus de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions en date du 15 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00342
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-12;13nc00342 ?
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