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09/12/2013 | FRANCE | N°13NC01366

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2013, 13NC01366


Vu enregistrée le 25 juillet 2013, la requête présentée pour Voies Navigables de France dont le siège est sis au 175, rue Ludovic-Boutleux - BP 30820 - 62408 Bethune Cedex, par la SELARL Molas et associés, Me Anne Riquelme, avocat ;

Voies Navigables de France demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 10NC00892 en date du 27 juin 2013, en tant que ses motifs relatifs aux intérêts moratoires font une mention inexacte de l'article 178 du code des marchés, alors applicable ;

Vu enregistré le 8 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pou

r la société Norpac, par Me Jean-Pierre Kessler, avocat, qui ne formule pas d...

Vu enregistrée le 25 juillet 2013, la requête présentée pour Voies Navigables de France dont le siège est sis au 175, rue Ludovic-Boutleux - BP 30820 - 62408 Bethune Cedex, par la SELARL Molas et associés, Me Anne Riquelme, avocat ;

Voies Navigables de France demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 10NC00892 en date du 27 juin 2013, en tant que ses motifs relatifs aux intérêts moratoires font une mention inexacte de l'article 178 du code des marchés, alors applicable ;

Vu enregistré le 8 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pour la société Norpac, par Me Jean-Pierre Kessler, avocat, qui ne formule pas d'objection à la demande de rectification d'erreur matérielle sollicitée par Voies Navigables de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt n° 10NC00892 en date du 27 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013,:

- le rapport de M. Lapouzade, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant qu'après avoir au considérant n° 25 des motifs de l'arrêt susvisé, fait mention des dispositions de l'article 178 du code des marchés aux termes desquelles : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente cinq jours (...) Le délai de mandatement est précisé dans le marché. / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement principal (...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement principal entraîne une majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard (...) ", le considérant n° 29 des mêmes motifs, auxquels renvoie le dispositif, mentionne qu' " il y a lieu de faire application desdites dispositions, avec majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard jusqu'à complet paiement du principal comme prévu au II de cet article " ; qu'ainsi, en citant de manière inexacte l'article 178 précité dans son considérant n° 29, la Cour a entaché ses motifs d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, laquelle n'est pas imputable à Voies Navigables de France et dont il a intérêt à demander la rectification dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur ainsi commise en remplaçant la mention " du principal " par la mention " des intérêts moratoires " et de modifier, en conséquence les motifs ainsi que mentionné à l'article 1er du dispositif du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 10NC00892 du 27 juin 2013 de la Cour administrative d'appel de Nancy sont modifiés comme suit : " 29. Considérant que, nonobstant l'abrogation du code des marchés publics par les dispositions précitées du décret du 7 mars 2001, en l'absence de décret d'application de l'article 96 du nouveau code des marchés publics, celles de l'article 178 sont restées en vigueur jusqu'aux dates fixées par les dispositions précitées du décret du 21 février 2002 ; que le marché litigieux ayant fait l'objet d'un appel public à la concurrence en décembre 2001, il y a lieu de faire application desdites dispositions, avec majoration de 2 %, du montant de ces intérêts par mois de retard jusqu'à complet paiement des intérêts moratoires comme prévu au II de cet article (...) ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France et à la société Norpac.

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N°13NC01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01366
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP WELSCH et KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-09;13nc01366 ?
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