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05/12/2013 | FRANCE | N°13NC00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13NC00912


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202676 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d

u 29 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situa...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202676 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros au titre des dépens de l'instance ;

Le requérant soutient que :

S'agissant de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas attendu la notification de la décision de l'OFPRA ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'OFPRA et n'a procédé à aucun examen de sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction et qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, s'est cru à tort en état de compétence liée pour prendre cette décision, qui est par ailleurs entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :

- l'annulation de cette décision s'impose comme conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ;

- cette décision est insuffisamment motivée et aucun examen particulier de sa situation n'a été effectué ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de cette décision s'impose en conséquence de l'annulation des précédentes ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié avec une personne d'origine azérie, et qu'il a fait l'objet de persécutions en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- l'intéressé a reçu notification de la décision de l'OFPRA lui refusant le statut de réfugié avant qu'il ne prenne l'arrêté en litige ;

- le requérant ne peut utilement invoquer l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- en tout état de cause, il ne démontre pas ne pas avoir été entendu ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 20 décembre 2011 et a sollicité le statut de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) intervenue le 21 août 2012 à l'issue d'une procédure prioritaire ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a, par arrêté du 29 août 2012, refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 26 février 2013, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par la présente requête M. C...demande l'annulation de ce jugement, ainsi que de l'arrêté du 29 août 2012 ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau sur ces points, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant un titre de séjour, de la circonstance que le préfet se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA et n'aurait procédé à aucun examen de sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet " ;

4. Considérant que si M. C...soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'aurait pas attendu la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, la notification de la décision de l'office étant intervenue le 27 août 2012 ; que ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

6. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

7. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 29 août 2012, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

9. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaquée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la présente décision, qui n'est, par ailleurs, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de la circonstance que le préfet n'aurait effectué aucun examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. C...n'établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, doit être écarté comme manquant en fait ;

14. Considérant, enfin, que l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau en appel sur ce point, il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives aux dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°1300912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00912
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-05;13nc00912 ?
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