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05/12/2013 | FRANCE | N°12NC02079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12NC02079


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me Chamy, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101518-1200027-1200669 du 13 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Grandvillars a prononcé son licenciement, et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle le

maire de la commune de Grandvillars a prononcé son licenciement ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me Chamy, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101518-1200027-1200669 du 13 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Grandvillars a prononcé son licenciement, et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Grandvillars a prononcé son licenciement ;

3°) de condamner la commune de Grandvillars à lui verser :

- la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts à compter du 17 octobre 2011 et la capitalisation de ceux-ci, en raison de la faute commise par la commune qui s'est abstenue de le reclasser ;

- la somme de 11 740,50 euros au titre des rappels de son indemnité de licenciement, majorée des intérêts à compter du 25 août 2011 et la capitalisation de ceux-ci ;

- la somme de 30 000 euros au titre du harcèlement moral qu'il a subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Granvillars la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le comité technique paritaire (CTP) n'a pas été consulté avant que son licenciement ne soit prononcé ;

- la décision de licenciement n'est pas motivée, l'intérêt pour le service à prendre une telle décision n'étant pas précisé ;

- son poste n'a, en pratique, pas été supprimé dès lors qu'une autre personne a été embauchée par le club de football et que les activités périscolaires qui constituaient l'autre partie de ses tâches existent toujours ;

- sa mise à disposition du club de football était illégale ;

- il ne pouvait pas être licencié dès lors qu'il entre dans le champ d'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qu'il était en arrêt maladie ;

- il remplit les conditions posées aux articles 13 et suivants de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- alors même que ses fonctions au sein du club de football avaient cessé, il restait chargé des activités périscolaires au sein de la commune ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- la commune a commis une faute en le licenciant sans avoir essayé de le reclasser ;

- son ancienneté au sein de l'office des sports devait être reprise pour le calcul de ses indemnités de chômage ;

- il a fait l'objet de harcèlement moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune de Granvillars, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- le CTP, qui n'avait pas à être consulté, l'a été ;

- la suppression du poste de M. E...est avérée et a été rendue nécessaire par la dénonciation par le club de football de la convention de mise à disposition de M.E..., ce dernier étant à l'origine de cette situation ;

- l'organisation des activités sportives périscolaires ne suffit pas à occuper M. E... à plein temps ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- M. E...n'a été remplacé, ni au sein des services de la commune, ni au sein du club de football ;

- M. E...ne peut utilement se prévaloir de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il n'était pas en fonction à la date de publication de cette loi ;

- la circonstance que sa mise à la disposition du club de football aurait été illégale est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- la commune n'a commis aucune faute et a rempli son obligation de recherche d'un reclassement, alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation ;

- le détournement de pouvoir et le harcèlement moral invoqués ne sont pas établis ;

- l'ancienneté de M. E...doit s'apprécier au jour de son entrée dans les services de la commune ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 28 août 2013, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2013, présenté par la commune de Grandvillars, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 9 juillet 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 16 août 2013 par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ;

Vu l'avis d'audience du 16 octobre 2013 portant clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M. E...et de Me D...pour la commune de Grandvillars ;

1. Considérant qu'il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée dont bénéficiait M.E..., alors employé de l'office municipal des sports Grandvillars, a été repris par cette commune, à compter de janvier 2008, l'intéressé étant affecté en qualité d'animateur et coordonnateur des activités sportives ; que par une convention en date du 1er octobre 2008, M. E...a par ailleurs été mis à disposition, à temps partiel, du club de football local, jusqu'à sa dénonciation intervenue à l'initiative de ladite association le 31 mars 2011 ; que, par une délibération du 13 juillet 2011, le conseil municipal de Grandvillars a décidé la suppression du poste d'animateur et de coordinateur des activités sportives de la commune ; qu'en conséquence, le maire a, par une première décision du 25 août 2011, licencié M. E..., avant de le réintégrer par une décision du 31 janvier 2012, puis de prononcer à nouveau son licenciement par décision du 22 mars 2012 ; que par la présente requête M. E... demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 13 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2012, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire (...) " ; qu'eu égard à l'objet de la décision attaquée, qui ne décide pas de la suppression d'un poste au sein de la commune, mais du licenciement de M.E..., ce dernier ne peut utilement soutenir que le comité technique paritaire aurait du être consulté, alors, qu'en tout état de cause, son avis a bien été sollicité avant que la délibération en date du 13 juillet 2011 supprimant le poste occupé par M.E..., ne soit prise par le conseil municipal ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 22 mars 2012 qui précise que M. E... est licencié en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité d'un reclassement au sein de la commune, énonce ainsi clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas que la suppression de ce poste intervient dans l'intérêt du service, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les tâches exercées par M. E... aient été réparties entre d'autres agents, ne permet pas d'établir, comme il le soutient, que son poste n'aurait pas été supprimé et que, par suite, le motif de la décision contestée serait erroné ; que, par ailleurs, la circonstance que le club de football ait embauché un autre agent est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, le moyen tiré de la circonstance que la commune ne justifie pas de l'intérêt à supprimer le poste du requérant ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement en cause qui n'est pas à l'origine de la suppression de ce poste ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes desquelles : " Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128 ", dès lors qu'il est constant qu'il ne remplissait pas la condition posée par l'article 126 de la même loi " d'être en fonctions à la date de parution de la présente loi. " ; que, de même, il ne peut utilement se prévaloir de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a pour seul objet de permettre des recrutements " réservés valorisant les acquis professionnels " ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdit de licencier, en raison d'une réorganisation du service, un agent public placé en arrêt de travail du fait d'un accident de service ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. E...soutient que sa mise à disposition du club de football était irrégulière, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui ne concerne que ses fonctions au sein de la commune ;

8. Considérant, enfin, que la seule circonstance que le président du club de football de Granvillars soit le fils du maire de cette commune ne permet pas d'établir que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2012 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision le licenciant n'est pas entachée d'illégalité, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait fautive ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les services de la commune de Granvillars ont reçu le requérant le 8 février 2012 afin d'étudier les possibilités de son reclassement ; que la commune l'a informé le 17 février 2012 qu'aucun poste n'était vacant au sein de ses services ; que si M. E...soutient qu'un poste se serait libéré et aurait été attribué à un autre agent, il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, alors que la commune produit le tableau de ses effectifs qui ne montre aucune vacance de poste ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en le licenciant et en s'abstenant de le reclasser ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à l'indemniser, en raison de l'illégalité de son licenciement, doivent être rejetées ;

11. Considérant en second lieu, que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à demander, pour ce motif, la condamnation de la commune ;

12. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du le code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; que le courrier en date du 17 octobre 2011 adressé au maire de la commune de Grandvillars, par lequel M. E...sollicitait une indemnisation ne portait pas sur les rappels de son indemnité de licenciement ; qu'en première instance, la commune, après avoir invoqué cette irrecevabilité, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions y afférentes de la requête ne sont pas recevables ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E...doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Granvillars présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Granvillars tendant à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune de Granvillars.

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N° 12NC02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02079
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-05;12nc02079 ?
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