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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC01093


Vu le recours, enregistré le 18 juin 2013, complété par un mémoire enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001693 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société Innovent, annulé les arrêtés du 2 juillet 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Marne a refusé de délivrer à la société Innovent les permis de construire relatifs à sept éoliennes et un poste de livraison

à Essey-les-Ponts ;

Le ministre soutient que :

- les conditions posées au ...

Vu le recours, enregistré le 18 juin 2013, complété par un mémoire enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001693 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société Innovent, annulé les arrêtés du 2 juillet 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Marne a refusé de délivrer à la société Innovent les permis de construire relatifs à sept éoliennes et un poste de livraison à Essey-les-Ponts ;

Le ministre soutient que :

- les conditions posées au sursis en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'est invoqué un moyen sérieux de nature à conduire à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la société Innovent, les premiers juges ayant estimé à tort que le préfet de la Marne avait fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ce qui conduit à l'annulation du jugement litigieux ;

- une substitution de motif peut également être proposée, aucune étude de l'évaluation de l'incidence du projet sur les sites Natura 2000 n'ayant été produite et soumise au public en méconnaissance des dispositions du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2013 et complété par un mémoire enregistré le 1er novembre 2013, présenté pour la société Innovent, par Me Gandet, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Innovent soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le ministre est forclos pour relever appel du jugement litigieux, que la requête est sans objet au regard de l'exécution partielle du jugement critiqué et de l'absence de tout exposé des faits et moyens ;

- la requête du ministre est mal fondée dès lors que les moyens qu'elle comprend ne sont pas sérieux, les premiers juges ayant retenu à... ;

- le motif relatif à l'absence d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ne peut être substitué au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gandet, avocat de la société Innovent ;

Sur l'exception à fin de non lieu à statuer soulevée par la société Innovent :

1. Considérant que contrairement à ce que soutient la société Innovent, la circonstance que l'Etat ait partiellement exécuté le jugement du 7 février 2013 en lui versant, en application de l'article 3 du jugement litigieux, la somme due au titre des frais exposés ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet le présent recours en sursis à exécution ou la requête en annulation du même jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés en date du 2 juillet 2010 portant refus de permis de construire ; que la société Innovent n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la présente requête en sursis à exécution du jugement en date du 7 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que le ministre de l'égalité des territoires et du logement fait valoir que les permis de construire sollicités par la société Innovent ne pouvaient être légalement délivrés au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il soutient en outre qu'un nouveau motif est de nature à justifier légalement les décisions litigieuses portant refus de permis de construire dès lors que la société pétitionnaire n'avait pas produit l'étude de l'évaluation de l'incidence du projet sur les sites Natura 2000 en méconnaissance des dispositions du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que de tels moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

4. Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société Innovent, que les conclusions du ministre de l'égalité des territoires et du logement aux fins de sursis à exécution du jugement n° 1001693 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Innovent d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Innovent une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innovent et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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13NC01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01093
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GREEN LAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc01093 ?
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