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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC00201


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sonnenmoser ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903879 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme, notifié le 6 avril 2009, par lequel le maire de la commune de Goetzenbruck, au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable la construction envisagée sur le terrain dont il est propriétaire, ainsi que de la décision du maire en date du 12 juin 2009 rejetant

son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Sonnenmoser ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903879 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme, notifié le 6 avril 2009, par lequel le maire de la commune de Goetzenbruck, au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable la construction envisagée sur le terrain dont il est propriétaire, ainsi que de la décision du maire en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que toutes les constructions riveraines de la rue du Foyer et notamment celle édifiée sur la parcelle voisine sont dotées d'un dispositif d'assainissement individuel, ce qu'admet le maire de Goetzenbruck ; que son terrain ne présente pas de configuration particulière du fait de sa pente par rapport aux terrains voisins ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que sa parcelle ne pourrait être équipée d'une installation individuelle d'assainissement présentant le niveau de performance requis pour épurer les eaux usées domestiques ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que si les maisons voisines sont équipées d'un dispositif d'assainissement individuel, le relief du terrain de M. A...est plus accentué que celui des terrains environnants ; que le réseau pluvial est sous-dimensionné ; qu'il existe une difficulté spécifique de raccordement du terrain au réseau futur d'assainissement unitaire qui nécessite des études spécifiques ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre que c'est à tort que le maire de la commune avait soutenu devant le tribunal administratif qu'il n'existait pas de réseau d'assainissement dans le secteur de la rue du Foyer ; que la communauté de communes du pays de Bitche désormais compétente en matière d'assainissement atteste que son terrain est au contraire raccordable au réseau existant sous la rue du Foyer ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. B...A... ;

1. Considérant que M.A..., propriétaire des parcelles cadastrées section 1 n° 99, 101, 103 et 105, sises rue du Foyer, au lieu-dit " Butzberg ", sur le territoire de la commune de Goetzenbruck, a souhaité connaître si une maison d'habitation pouvait y être implantée ; que le maire de Goetzenbruck, commune non couverte par un document d'urbanisme, lui a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme, notifié le 6 avril 2009, déclarant que le terrain ne pouvait être utilisé pour l'opération envisagée, aux motifs, fondés respectivement sur les articles R. 111-5, R. 111-8, et L. 111-4 du code de l'urbanisme, que les terrains n'étaient pas desservis par une voie publique adaptée, ni par des réseaux d'assainissement et d'électricité satisfaisant aux conditions exigées par la réglementation en vigueur ; que, par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ainsi que de la décision du maire en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux, en estimant que si deux des trois motifs sur lesquels reposait le certificat d'urbanisme attaqué étaient erronés, celui tiré de l'absence de desserte par un réseau d'assainissement était fondé et suffisait à justifier légalement la décision attaquée ; que M. A...relève appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-8 de ce code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ;

3. Considérant que devant le tribunal administratif le maire de la commune de Goetzenbruck avait indiqué que le secteur d'habitation desservi par la rue du Foyer n'est pas pourvu d'un réseau d'assainissement collectif mais seulement d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que M. A... a produit devant la cour des pièces émanant de la communauté de communes du pays de Bitche exerçant la compétence en matière d'assainissement depuis le 15 décembre 2009 et indiquant que le réseau unitaire existant sous la rue du Foyer étant raccordé à la station de traitement des eaux pluviales, les eaux domestiques usées des habitations riveraines pouvaient être évacuées dans ledit réseau ; que ces énonciations ne sont pas contredites par le ministre défendeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le réseau unitaire n'était pas raccordé à la station de traitement des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme établissant que la construction projetée sur son terrain pouvait être raccordée au réseau d'assainissement dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ; qu'à supposer même que tel n'était pas le cas, l'absence du réseau d'assainissement n'était toutefois pas de nature à rendre le terrain dont est propriétaire M. A...impropre à accueillir une construction à usage d'habitation, dès lors que l'administration n'établit pas, en se bornant à faire valoir son caractère pentu, qu'il ne présenterait pas les caractéristiques permettant d'y installer un système d'assainissement individuel répondant aux prescriptions techniques en vigueur ; que d'ailleurs le certificat d'urbanisme positif obtenu par le requérant le 9 mai 2006 en vue de l'implantation d'une habitation sur le même terrain était assorti d'une prescription concernant l'installation d'un dispositif autonome d'assainissement conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ; que, par suite, en estimant que l'opération envisagée n'était pas réalisable du fait de l'absence d'un réseau d'assainissement, le maire de Goetzenbruck a commis tant une erreur de fait qu'une erreur de droit dès lors qu'en tout état de cause l'article R 111-8 du code de l'urbanisme ne prohibe pas l'assainissement des eaux domestiques usées au moyen d'un dispositif individuel, si celui-ci répond aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir qu'aucun des trois motifs sur lesquels reposait le certificat d'urbanisme attaqué n'était de nature à le justifier légalement et que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme notifié le 6 avril 2009 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du maire de Goetzenbruck en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0903879 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 décembre 2012, le certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Goetzenbruck et notifié à M. A...le 6 avril 2009 et la décision du maire de Goetzenbruck en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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N° 13NC00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00201
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Effets.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc00201 ?
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