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21/11/2013 | FRANCE | N°12NC01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 12NC01773


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201945 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à se présenter hebdomadairement à la police aux frontières de Saint-Loui

s durant le délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201945 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à se présenter hebdomadairement à la police aux frontières de Saint-Louis durant le délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 31 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que :

- Le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est contraire aux articles 4 et 6 de l'accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- L'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- La décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale, est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel elle est fondée, est contraire à l'article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- La décision l'obligeant à se présenter de manière hebdomadaire à la police aux frontières n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionné à sa liberté d'aller et venir et est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est fondée sur des dispositions conformes au droit de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de pointage ne fait pas partie des décisions qui doivent être motivées et ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir de la requérante ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2012 admettant Mme B...épouse C...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui détaille les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C...et vise les textes dont il fait application pour refuser de l'admettre au séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à MmeC..., doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut -Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de la requérante ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à trente jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant en l'espèce que l'intéressée n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai de départ volontaire imparti à Mme C...doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à MmeC..., doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais qui prévoient que l'autorité administrative accorde, le cas échéant, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours eu égard à la situation particulière de l'étranger, sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a accordé à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se soit estimé tenu de n'accorder qu'un délai d'un mois à Mme C...pour quitter volontairement le territoire français sans procéder à l'examen particulier de sa situation ;

12. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'époux de la requérante se trouve en France ne suffit pas à entacher la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de présentation hebdomadaire à la police aux frontières :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;

14. Considérant que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, et qui est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision astreignant Mme C...à se présenter hebdomadairement aux services de la police aux frontières, et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposé, doit être écarté ;

16. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

20. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 12NC01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01773
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-21;12nc01773 ?
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