Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, complétée par une pièce enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme B... D...néeC..., demeurant au..., par Me A... ;
Mme D...née C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201378 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les mémoires enregistrés le 17 décembre 2012, le 20 mars 2013 présentés par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour ne méconnait pas l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme D...n'apporte pas la preuve des violences conjugales dont elle se dit victime ; la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur un refus de titre de séjour illégal et n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de MmeD... ;
- la notification d'un procès-verbal de rappel à la loi à M. D...pour des faits commis en février 2010 ne prouve pas que les violences que Mme D...auraient subies sont à l'origine de la rupture de la vie commune ;
Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2013 présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au non lieu à statuer compte-tenu de l'admission au séjour de Mme D...en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " ;
Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2013, présenté par MmeD... ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2012 admettant Mme D...née C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Haut-Rhin a pris la décision de ne pas renouveler le titre de séjour de
MmeD..., cette dernière ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressée soutient qu'elle est victime de violences conjugales lui permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, cette circonstance n'est toutefois pas, compte tenu des termes de cet article, susceptible de lui permettre d'obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
3. Considérant, d'autre part, que les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision litigieuse, les violences alléguées par MmeD..., auraient présenté un caractère de gravité et de continuité ayant entraîné la rupture de la vie commune et la demande de divorce ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant que par une décision en date du 12 juillet 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a admis Mme D...au séjour en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont devenues sans objet ; qu'il n'y pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mme D...une somme en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme D...née C...dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...née C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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12NC01720