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21/11/2013 | FRANCE | N°11NC02037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 11NC02037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour l'EURL Libe-Auto-Net, dont le siège est 23 rue du Chauffour à Eix (55400), par Me Guenot, avocat à la Cour de Nancy ;

La société Libe-Auto-Net demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902070 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du complément de taxe sur l

a valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour l'EURL Libe-Auto-Net, dont le siège est 23 rue du Chauffour à Eix (55400), par Me Guenot, avocat à la Cour de Nancy ;

La société Libe-Auto-Net demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902070 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 par avis de mise en recouvrement du 21 avril 2009, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la reconstitution de son chiffre d'affaires, fondée sur sa seule consommation d'eau et non également sur ses consommations de gaz et d'électricité, est trop sommaire ;

- que cette méthode est également erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte des fuites d'eau dont elle démontre la réalité et qu'elle aurait dû tenir compte des consommations de gaz et d'électricité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'administration a tenu compte des conditions de fonctionnement des installations en prenant les chiffres les plus favorables à l'EURL qui ne présente pas d'éléments nouveaux par rapport à ses écritures de première instance et ne propose pas une méthode de reconstitution plus fiable et plus précise ;

- que les fuites d'eau alléguées sont en tout état de cause postérieures à la période concernée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'EURL Libe-Auto-Net, qui exploitait une station de lavage automobile comportant un portique de lavage automatique avec rouleaux, deux pistes de lavage avec jets et une station d'aspiration, le service a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats des années 2005 à 2007, après rejet, non contesté, de la comptabilité de la société ; que pour calculer les recettes non déclarées, le vérificateur a comparé les quantités d'eau facturées à la société au cours de la période en litige à la consommation en eau de chacune des deux pistes de lavage qu'il a mesurée en retenant le chiffre le plus favorable à la société ; qu'il a évalué la consommation annuelle en eau du portique, en panne lors de la vérification, en fonction des données du constructeur ; qu'ayant ainsi établi le nombre d'opérations de lavage réalisées annuellement par la station, il a calculé les recettes de la société en appliquant les prix qu'elle pratiquait et en considérant, après étude de marché et faute de justifications comptables, que la proportion de l'activité était de 65 % pour les pistes et de 35 % pour le portique ;

2. Considérant que la société Libe-Auto-Net soutient que cette méthode de reconstitution, uniquement fondée sur la consommation d'eau et non sur les quantités d'électricité et de gaz utilisées par ses installations, est excessivement sommaire en raison de l'existence de fuites d'eau ; que, toutefois, elle ne fait état, à l'appui de ses allégations, que de circonstances, d'ailleurs non démontrées, postérieures de plus d'un an à la période vérifiée ; que dans ces conditions la société, qui ne propose aucune autre méthode précise, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle n'a pas présenté d'observations à la suite de la proposition de rectification, du caractère excessivement sommaire de la méthode retenue, qui tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée, dans la mesure où elles ont pu être connues du service ; que, pour les mêmes motifs, la société ne démontre pas davantage que la reconstitution a conduit à une exagération des redressements et rappels en litige, en faisant à nouveau état de la présence de fuites d'eau ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Libe-Auto-Net n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'EURL Libe-Auto-Net la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Libe-Auto-Net est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Libe-Auto-Net et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC02037


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/11/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC02037
Numéro NOR : CETATEXT000028272323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-21;11nc02037 ?
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