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21/11/2013 | FRANCE | N°11NC01867

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 11NC01867


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001616 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'activité profes

sionnelle de M. C...satisfait aux conditions d'éligibilité fixées par l'article 44 octies...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001616 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'activité professionnelle de M. C...satisfait aux conditions d'éligibilité fixées par l'article 44 octies A du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'activité d'architecte ne constitue pas une activité non sédentaire ; que M. C...exerçait effectivement son activité depuis ses locaux situés dans la zone franche urbaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut à l'irrecevabilité de la requête ; il soutient que le quantum de la demande devant la Cour est limité au montant du dégrèvement sollicité par le contribuable dans sa réclamation préalable à l'administration ; qu'en outre, la requête est sans objet dans la mesure où le requérant doit être regardé comme ayant obtenu l'exonération de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2009 à concurrence de 61 000 euros, conformément au dispositif issu de l'article 44 octies du CGI ;

Vu la lettre du 1er octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Commenville, président ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A..., qui exerce l'activité d'architecte, a sollicité auprès de l'administration le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 8 octobre 2010 ; que M. et MmeC... A...relèvent appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones (...). Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a domicilié... ; que s'il soutient que ce bureau était équipé de matériels informatiques propres à lui permettre d'y exercer son activité, la facture d'achat de matériels informatiques qu'il produit est libellée à son adresse personnelle ; que si le requérant soutient néanmoins que le matériel a été livré à son bureau situé en zone franche, la mention sur la facture proforma, sous son adresse personnelle, de l'adresse de son bureau situé en zone franche, au demeurant incomplète en ce qu'elle ne précise ni le code postal ni la ville, ne suffit pas à démontrer que les matériels informatiques ont bien été livrés à cette adresse ; qu'en outre, le contrat de maintenance de matériel de reprographie, le contrat d'assurance relatif aux locaux et matériels, et les factures d'abonnement internet et téléphonique ne suffisent pas à établir qu'il exerçait effectivement son activité depuis son bureau situé en zone franche ; que par ailleurs, à supposer même que M. C... ait exercé une activité non sédentaire au sens de l'article 44 octies A précité du code général des impôts, le requérant reconnaît qu'il n'employait aucun salarié et ne conteste pas qu'il ne réalisait pas au minimum 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans la zone franche urbaine de Planoise ; que, par suite, M ; C...n'apporte pas la preuve qu'il exerçait une activité effective dans la zone franche urbaine de Planoise dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à l'exonération d'impôt instituée par l'article 44 octies A précité du code général des impôts ; qu'il ne peut, par conséquent, prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu demandée au titre de l'année 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...C...une indemnité au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01867
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-21;11nc01867 ?
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