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21/11/2013 | FRANCE | N°11NC01862-11NC01863-11NC01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 11NC01862-11NC01863-11NC01864


Vu la requête n° 11NC01862, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803578 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... sou...

Vu la requête n° 11NC01862, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803578 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- s'agissant de la contestation de l'impôt sur le revenu 2004, 2005 et 2006 le tribunal n'a pas répondu de manière suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification et a statué ultra petita ;

- la proposition de rectification du 21 novembre 2007 n'est pas suffisamment motivée, ce qui vicie la procédure de rectification et constitue un détournement de la loi ;

- si le juge d'appel admet la décharge des impositions querellées à l'impôt sur le revenu il doit également prononcer la décharge de la taxe professionnelle correspondant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la proposition de rectification du 21 novembre 2007 est suffisamment motivée ;

- le rehaussement des cotisations à la taxe professionnelle 2006 et 2007 est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

II) Vu la requête n° 11NC01863, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803577 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- le tribunal administratif a rejeté à tort le moyen tiré de l'erreur de principe commise par l'administration qui a retenu un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible égal à zéro ;

- le tribunal a commis une erreur en jugeant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que le vérificateur a admis les charges déduites par le vérificateur et que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4094 euros en 2005 correspondant à des déductions non justifiées a été réintégrée dans la base taxable, alors que, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction par le contribuable au titre de l'année 2005 a été d'une part redressée et que, d'autre part, les redressements notifiés portent sur la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée brute telle qu'elle ressort des encaissements de la différence entre les encaissements visés sur les comptes bancaires et les montants déclarés et d'autre part une taxe sur la valeur ajoutée déductible égale à zéro ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le seul motif du rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré au titre de 2005 porte sur un montant de 4094 euros qui n'a pas été justifié par une facture;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;

III) Vu la requête n° 11NC01864, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goepp ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°0803576 et 0803907 du 29 septembre 2011 par lesquels le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification et a statué ultra petita ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ce qui vicie la procédure de rectification et constitue un détournement de la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le tribunal a suffisamment motivé son jugement et n'a pas statué ultra petita ;

- le rehaussement de l'imposition en litige est fondé et la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- les encaissements effectués sur son compte bancaire sont de 73 110 euros en 2008 au lieu de 85 044 retenus par l'administration et 72 677 euros en 2005 au lieu de 79 416 ;

- ses frais de déplacements sont de 31 212 euros en 2006 au lieu des 13 952 euros retenus par le contrôleur en 2006, 29 012 euros au lieu de 14 864 euros en 2005 et 24795 euros au lieu de 15 775 euros en 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- les encaissements réalisés en 2005 par M. A...s'élèvent à 72 616 euros au lieu des 79 416 euros retenus dans la proposition de rectification, ce qui donne lieu à un dégrèvement d'un montant de 1 922 euros en droits et 900 euros en pénalités ;

- les sommes encaissées en 2006 s'élèvent bien 75 259 euros ;

- les frais de déplacement au titre des années 2004, 2006 et 2006 déduits par le vérificateur sont supérieurs aux frais justifiés par M. A... dans le cadre de la procédure contentieuse ;

Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les observations de Me Goepp, avocat de M.A...,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la jonction :

1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession d'ingénieur-conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que le service ayant relevé l'absence de comptabilité, des rehaussements ont été effectués par proposition de rectification en date du 21 novembre 2007 en réponse à laquelle il n'a pas formulé d'observations ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu lui ont été assignées au titre des années 2004 à 2006, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 aout 2007 ; que M. A...fait appel des jugements du Tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 11NC01862, 11NC01863 et 11NC01864, présentées par M. A...concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

3. Considérant que, par décision en date du 14 mars 2013 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Alsace a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 822 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A...au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas de manière détaillée à tous les arguments présentés au soutien de ses moyens ;

5. Considérant, en second lieu, que, après avoir examiné les pièces du dossier pour apprécier le bien fondé de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. A...et jugé que le vérificateur avait admis des charges dont seule l'instruction a permis de déterminer le montant, le Tribunal administratif de Strasbourg a répondu dans la limite des conclusions et des moyens présentés devant lui ; que le moyen tiré de ce que la juridiction aurait statué ultra petita doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] " ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. [...] " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, la régularité d'un tel document ne dépend pas du bien-fondé des motifs, qu'il comporte ;

7. Considérant que la proposition de rectification adressée le 21 novembre 2007 à M. A... précise qu'elle vise notamment l'impôt sur le revenu des années 2004 à 2006, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'elle détermine la base imposable par reconstitution des recettes encaissées et déduction des charges justifiées ; qu'elle justifie les rectifications envisagées par l'absence de comptabilité, l'insuffisance de déclaration des recettes et le caractère injustifié de certaines charges portées en déduction ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à prétendre que ladite proposition serait insuffisamment motivée, ni que l'administration aurait détourné la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et d'en établir la réalité ;

9. Considérant, d'une part, que M.A..., domicilié ...euros en 2004, 29 012 euros en 2005 et 31 212 euros en 2006 ; qu'en l'absence de comptabilité probante et de pièces justificatives transmises au vérificateur, le service a cependant limité à 15 775 euros pour 2004, 14 864 euros pour 2005 et 13 952 euros pour 2006 les frais de déplacement professionnels de l'intéressé ; qu'en se bornant à soutenir que ses frais ont été en réalité plus élevés que ceux retenus par l'administration, M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'administration aurait limité de manière erronée les frais de déplacement déductibles pour déterminer son revenu imposable au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, d'autre part, si M. A...fait également valoir qu'il aurait exposé des frais de location de bureau supérieurs à ceux retenus par le vérificateur, il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ces affirmations ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à demander une réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre des années en litige ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

11. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le service n'aurait pas suffisamment pris en compte les charges générées par son activité et aurait commis une erreur de principe en " retenant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible égal à zéro ", M. A...ne justifie pas un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui admis par l'administration ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les rectifications effectuées seraient excessives ;

Sur la taxe professionnelle :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

12. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas de manière détaillée à tous les arguments présentés au soutien de ses moyens ;

13. Considérant, en second lieu, que, après avoir examiné les pièces du dossier pour apprécier le bien fondé de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. A...et jugé que le vérificateur avait admis des charges dont seule l'instruction a permis de déterminer le montant, le tribunal administratif de Strasbourg a répondu dans la limite des conclusions et des moyens présentés devant lui ; que le moyen tiré de ce que la juridiction aurait statué ultra petita doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

14. Considérant que M. A...se borne à se référer aux moyens qu'il a fait valoir à l'encontre des rectifications effectuées en matière de bénéfice non commercial ; qu'il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge d'une somme de 2 822 euros au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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