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14/11/2013 | FRANCE | N°13NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13NC00601


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. C... B...A..., demeurant au..., par Me Hakkar, avocat ;

M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201604 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 22 août 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire national à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admi

ssible ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. C... B...A..., demeurant au..., par Me Hakkar, avocat ;

M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201604 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 22 août 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire national à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

Le requérant soutient que :

- il n'a jamais été défaillant aux examens et que s'il n'a pu obtenir son master I d'économie au cours de l'année universitaire 2011-2012, c'est en raison d'une erreur commise par le service de scolarité ;

- la décision préjudicie au respect de sa vie privée dès lors que son père demeure à Dijon et qu'il est de nationalité française ;

- il a obtenu un contrat de travail à temps partiel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- les relevés de notes produits n'établissent pas que M. B...A...aurait été admis à la 1ère année de Master " E-achats " au titre de l'année universitaire 2011-2012, dès lors que trois résultats sont en attente et qu'il est ajourné dans une matière ;

- l'inscription en seconde année lui a été refusée ;

- M. B...A..., qui a 28 ans, étant célibataire et sans enfant, la décision en cause ne préjudicie donc pas à son droit à mener une vie familiale normale nonobstant la présence de son père avec lequel il ne vit pas en France ;

- il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy du 1er juillet 2013 rejetant le recours formé par M. B...A...contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2013 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., né le 9 juillet 1984, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 22 août 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " pour l'année universitaire 2011-2012, et l'obligeant à quitter le territoire national ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seul applicable aux ressortissants algériens qui viennent en France, lesquels ne sont pas régis par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; que ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a été mis en possession depuis l'année universitaire 2008-2009 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été régulièrement renouvelé au cours des années 2009-2010 et 2010-2011 ; que l'intéressé, inscrit en 2008 en Master 1 " Economie de la firme ", a été ajourné et admis à redoubler en 2009, puis à nouveau ajourné avant d'être déclaré défaillant au titre de l'année universitaire 2010-2011, avant de s'inscrire en Master " E-achats " pour l'année 2011-2012 ; que s'il soutient qu'il n'a pu obtenir son master I d'économie au cours de l'année universitaire 2011-2012 en raison d'une erreur commise par le service de scolarité, il ne l'établit pas ; qu'en l'absence d'évolution de sa scolarité depuis 2008, M. B...A...n'ayant obtenu aucun diplôme, le moyen tiré du caractère sérieux de ses études doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il est constant que M. B...A..., entré en France à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant et réside à Nanterre ; que s'il soutient que son père réside en France à Dijon et est de nationalité française, il n'établit pas l'existence et l'intensité des liens qui les unissent ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que l'intéressé aurait trouvé un travail à temps partiel, la décision du préfet du Doubs n'a pas, en tout état de cause, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Doubs.

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N°1300601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00601
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-14;13nc00601 ?
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