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14/11/2013 | FRANCE | N°13NC00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13NC00219


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. B...A...et Mme C...A..., demeurant..., par Me Poncet ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100374 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société Electricité Réseau Distribution France et de l'association syndicale du lotissement du parc de la gentilhommière, à démolir ou déplacer le transformateur électrique se trouvant à proximité de leur habitation, à leur verser une indemn

ité annuelle de 10 000 euros jusqu'à la démolition dudit transformateur et à leur ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. B...A...et Mme C...A..., demeurant..., par Me Poncet ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100374 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société Electricité Réseau Distribution France et de l'association syndicale du lotissement du parc de la gentilhommière, à démolir ou déplacer le transformateur électrique se trouvant à proximité de leur habitation, à leur verser une indemnité annuelle de 10 000 euros jusqu'à la démolition dudit transformateur et à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner la société Electricité Réseau Distribution France à leur verser une somme de 30 000 euros ;

3°) de déclarer l'arrêt commun à l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière ;

4°) de mettre à la charge de la société Electricité Réseau Distribution France une somme de 4.500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de date en visant un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 22 juin 2000, alors que la date de cet arrêt est du 3 février 2003 ;

- l'emplacement choisi pour ériger un transformateur électrique bloque un portillon utilisé par les détenteurs d'une servitude qui grève leur fonds ;

- cette circonstance les empêche d'assurer le respect de la servitude à laquelle ils sont astreints, leur causant un préjudice ;

- la présence de ce transformateur aggrave leur servitude en conduisant les titulaires de cette dernière à emprunter un autre chemin que celui accessible via le portillon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France, par Me Bourgaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ladite société soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle comporte des conclusions nouvelles en appel ;

- M. A...n'étant pas propriétaire de l'immeuble grevé par la servitude n'a pas d'intérêt à agir ;

- les requérants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt qui serait lésé par la méconnaissance de la servitude de passage ;

- l'édification du transformateur a été faite conformément à un permis de construire et à un arrêté du 23 février 1984 déterminant son emplacement ;

- les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un préjudice résultant des condamnations qu'ils ont dû supporter du fait de leurs actions devant le juge judiciaire ;

- l'implantation du transformateur ne fait nullement obstacle à l'exercice du droit de passage sur leur fonds ;

- l'acte créant la servitude n'oblige pas à entrer sur le fonds des requérants en utilisant le portillon maintenant occulté par le transformateur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière, par Me Buisson, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...pour procédure abusive, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association fait valoir que :

- l'acte créant la servitude n'indique pas l'endroit par lequel se fera l'accès à la propriété des requérants ;

- l'implantation du transformateur ne fait pas obstacle à l'usage de la servitude par son bénéficiaire ;

- les requérants sont à l'origine des procédures qui leur cause préjudice et dont ils demandent réparation ;

- leur recours est abusif ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 10 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Poncet, avocat de M. et MmeA..., de Me Bourgaux, avocat de la société Electricité Réseau Distribution France et de MeD..., substituant Me Buisson, avocat de l'association syndicale ;

1. Considérant que Mme C...A...est propriétaire d'un terrain sis 3 rue des sapins à Lay-Saint-Christophe, grevé d'une servitude conventionnelle prévue par l'acte de vente en date du 5 juillet 1974, permettant l'entretien d'une canalisation alimentant en eau une parcelle contigüe ; que les requérants affirment qu'au cours de l'année 1984, le portillon qui permettait aux bénéficiaires de cette servitude d'accéder à ce terrain, a été obstrué par l'édification d'un transformateur électrique sur le fonds voisin ; que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. et Mme A...tendant à la condamnation de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et de l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière à les indemniser du préjudice qu'ils affirment avoir subi en raison des condamnations prononcées à l'encontre de Mme A...par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 février 2003, confirmé par la Cour de cassation le 12 janvier 2005, lequel l'oblige, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à laisser passer sur sa propriété les détenteurs de cette servitude ; que les requérants font appel de ce jugement et demandent à la Cour de condamner la société Electricité Réseau Distribution France à leur verser une indemnité de 30 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société ERDF ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si les premiers juges ont commis une erreur en mentionnant que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy a été rendu le 20 juin 2000 et non le 3 février 2003, cette simple erreur de plume est sans incidence sur les motifs retenus par les premiers juges et n'affecte pas la régularité du jugement ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation d'ERDF :

3. Considérant que si M. et Mme A...demandent la condamnation de la société ERDF à les indemniser du préjudice qu'ils affirment subir consistant en la condamnation sous astreinte prononcée par le juge civil à laisser passer les titulaires de la servitude d'entretien sur le fonds de MmeA..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'accès à ce fonds devrait se faire exclusivement par le portillon obstrué par un transformateur électrique ; que, par suite, l'édification de ce transformateur est sans lien avec le préjudice allégué ; que, de même et pour le même motif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la présence de ce transformateur aggraverait la servitude en conduisant ses bénéficiaires à emprunter un autre chemin que celui débouchant sur le portillon ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non recevoir tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M et Mme A...à verser à l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice :

5. Considérant que le seul exercice du droit, qui appartient à toute partie à un litige, de relever appel d'un jugement qui lui est défavorable, ne saurait être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ; que, par suite, les conclusions sus énoncées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme, à chacun, de 1 .000 euros au titre des frais exposés par ERDF et l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...et les conclusions de l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière tendant à leur condamnation à verser à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et à l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière une somme, à chacun, de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A..., à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et à l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière.

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N° 12NC00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00219
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-14;13nc00219 ?
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