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14/11/2013 | FRANCE | N°13NC00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13NC00049


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203232 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêt

é litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203232 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est illégale dès lors que le défaut de prise en charge médicale entrainera pour lui des conséquences exceptionnellement graves ;

- il n'existe aucun traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que :

- l'état de santé du requérant ne justifie pas l'octroi d'un titre de séjour dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il existe un traitement adapté dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est ni privée de base légale, ni entachée d'erreur manifeste ;

- le requérant ne justifie pas de ce que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 6 décembre 2012 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

2. Considérant que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui souffre d'une maladie asthmatique sévère, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 14 février 2012, aux termes duquel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, si M. B... se prévaut du certificat médical établi le 22 juin 2012 par le médecin référent au centre d'accueil de l'association Médecins du Monde à Strasbourg, indiquant que l'absence de traitement approprié et de suivi spécialisé est susceptible d'entraîner pour lui des complications d'une extrême gravité, il ressort de ce même certificat que l'état de santé de l'intéressé nécessite " de poursuivre un traitement quotidien par broncho-dilatateur en aérosol (Salbutamol) et par corticoïdes également en spray (Béclométasone) " ; qu'à cet égard, si M. B...soutient que seul le médicament Séretide est adapté à son état et n'est pas disponible en République démocratique du Congo, il ressort du certificat médical du 22 juin 2012 que, placé sous inhalation de Salbutamol en spray, il a présenté une bonne récupération de ses performances respiratoires, démontrant ainsi le caractère adapté de ce dernier traitement ; que, d'autre part, le préfet du Bas-Rhin produit en défense la liste nationale des médicaments essentiels et la fiche relative à l'état sanitaire de la République démocratique du Congo, dont il ressort que le traitement à base de Salbutamol et de Béclométasone, requis par l'état de santé de M.B..., est disponible dans le pays dont ce dernier est originaire ; que ni l'attestation du 20 septembre 2011, certifiant que le frère du requérant est décédé au Congo des suites d'une maladie respiratoire, ni le témoignage écrit se rapportant à cet évènement, qui fait état du caractère onéreux d'un traitement adapté à cette pathologie dans ledit pays, ne sont de nature à démontrer l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de M.B..., au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision refusant à M. B...le renouvellement du titre de séjour sollicité ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B..., soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, conteste la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00049
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-14;13nc00049 ?
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