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07/11/2013 | FRANCE | N°13NC00441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13NC00441


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la commune de Griesheim-près-Molsheim, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Sonnenmoser ;

La commune de Griesheim-près-Molsheim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902471 en date du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.B..., le titre exécutoire émis le 30 décembre 2008 et l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle sout...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la commune de Griesheim-près-Molsheim, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Sonnenmoser ;

La commune de Griesheim-près-Molsheim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902471 en date du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.B..., le titre exécutoire émis le 30 décembre 2008 et l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

- la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, car la participation mise à la charge de M. B...au titre de la participation pour raccordement à l'égout n'excède pas 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'assainissement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par Me Olszak ;

Il conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la décharge des sommes dues et à titre très subsidiaire à la répétition de l'indu ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Griesheim-près-Molsheim la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande était recevable devant le tribunal administratif car la mention des voies et délais de recours dans le titre litigieux n'était pas suffisante ; il était recevable à demander l'annulation de l'article 3 du permis de construire du 24 juillet 2006 ;

- le titre exécutoire litigieux méconnait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le titre exécutoire n'indiquait pas le mode de calcul de la participation de raccordement à l'égout ;

- la redevance exigée ne correspond pas au coût réel des travaux effectués ;

- à titre subsidiaire, si la Cour considérait tardive sa demande d'annulation du titre exécutoire, elle devrait constater que ce titre est privé de base légale du fait de l'annulation de l'article 3 du permis de construire et prononcer la décharge des sommes demandées, ou à titre très subsidiaire la répétition de l'indu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Griesheim-près-Molsheim, et de Me Olszak, avocat de M.B... ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 30 décembre 2008 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que toutefois ces dispositions ne rendent pas inapplicable l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".; qu'en outre, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai ;

2. Considérant que le titre exécutoire litigieux du 30 décembre 2008 précisait : " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) vous pouvez contester la somme ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance (...) ", que cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que si la commune de Griesheim-près-Molsheim a expressément rejeté, par décision du 5 février 2009 notifiée à l'intéressé le 11 février 2009, le recours gracieux formé le 2 février par M.B..., cette décision explicite ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. B...tendant à l'annulation dudit titre, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 mai 2009, n'était pas tardive, contrairement à ce que soutient la commune de Griesheim-près-Molsheim ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2006 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

4. Considérant que les contributions mises à la charge des époux B...par le permis de construire qui leur a été délivré le 24 juillet 2006 étaient destinées au financement de travaux publics ; que dès lors, le délai de recours de deux mois prévu par le code de justice administrative n'est pas opposable au requérant ;

Sur la légalité de l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2006 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ;

6. Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2006 accordant à M. et Mme B... un permis de construire un bâtiment comportant 8 logements rue de l'Europe à Griesheim-près-Molsheim, a imposé aux pétitionnaires une participation financière pour raccordement au réseau d'assainissement (taxe d'économie de fosse septique) d'un montant de 28 800 euros ; que ladite participation est fondée sur une délibération du conseil municipal du 15 février 2002, fixant le montant de cette participation à 3 600 euros pour une mono famille, 6 400 euros pour 5 logements dans un immeuble collectif, 10 400 euros pour 10 logements dans un immeuble collectif ; que si la commune soutient que M. B...a réalisé un ensemble de huit maisons individuelles groupées et que la participation correspond à huit mono familles, elle ne contredit pas utilement M. B...qui soutient, d'une part, que l'arrêté octroyant le permis indiquait un immeuble avec huit logements, et d'autre part, qu'il a fait réaliser trois devis estimant à une moyenne de 18 966,17 euros le coût d'un dispositif initial d'assainissement pour la construction en cause ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique en retenant une somme de 28 800 euros, supérieure à 80% du coût de fourniture et de pose de l'installation d'évacuation pour l'immeuble en cause, et a annulé pour ce motif l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2006 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Griesheim-près-Molsheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.B..., le titre exécutoire émis le 30 décembre 2008 et l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Griesheim-près-Molsheim la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour sa requête ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Griesheim-près-Molsheim une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Griesheim-près-Molsheim est rejetée.

Article 2 : La commune de Griesheim-près-Molsheim versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Griesheim-près-Molsheim et à M. A... B....

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13NC00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00441
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-07;13nc00441 ?
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