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07/11/2013 | FRANCE | N°12NC02115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 12NC02115


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour Mme C...A...épouse B...demeurant..., par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201606 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire

droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes en da...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour Mme C...A...épouse B...demeurant..., par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, avocats ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201606 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 9 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un visa de long séjour en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que la détention d'un visa de long séjour a été exigée d'elle à tort ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'avère fondée sur des motifs inexacts dès lors qu'elle peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qu'elle vit maritalement avec son conjoint depuis novembre 2011, soit depuis plus de 6 mois ; elle a droit en tout état de cause au bénéfice des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 14 février 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de ce que la délivrance d'une carte de séjour temporaire demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été subordonnée à tort à la production d'un visa de long séjour ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B...sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes a retenu qu'elle ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour et qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour rédigée de la main de Mme B...que l'intéressée ne vit avec le ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 6 juillet 2012 que depuis le mois d'avril 2012, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les explications et attestations produites à hauteur d'appel, lesquelles ne sont pas suffisamment circonstanciées sur la réalité et la durée de la vie commune antérieurement au mois d'avril 2012 ; qu'à cet égard, l'intéressée ne produit par ailleurs aucun élément précis et probant sur la contrainte que les services préfectoraux auraient exercée sur elle dans le cadre de la rédaction de sa demande de titre de séjour ; que la requérante ne remplissait donc pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un visa de long séjour et de satisfaire aux exigences de détention d'un tel visa posées à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Ardennes a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent ainsi et par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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12NC02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02115
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (art - 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-07;12nc02115 ?
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