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31/10/2013 | FRANCE | N°12NC01715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12NC01715


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200138 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet du Doubs rejetant implicitement sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence alg

érien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200138 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet du Doubs rejetant implicitement sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public eu égard à l'ancienneté des faits et l'absence de réitération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que si la requérante remplit les conditions posées par l'article 7 bis alinéa 4 g) de l'accord franco-algérien, il a fondé sa décision sur la menace pour l'ordre public ;

Vu la lettre du 29 juillet 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 3 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 septembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 septembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 septembre 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Ficher , rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour du préfet du Doubs :

1. Considérant que si aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...)g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée le 20 juillet 2011 par Mme A..., de nationalité algérienne, en se fondant sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public ; qu'eu égard à la nature des faits à l'origine des condamnations à des peines d'amende avec sursis prononcées les 3 décembre 2007 et 28 mars 2008 à l'encontre de Mme A... ainsi qu'à leur ancienneté à la date du 21 novembre 2011, et alors que l'intéressée n'a pas eu à nouveau un comportement répréhensible, le préfet a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de Mme A... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A...d'une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200138 en date du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Besançon et la décision implicite du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera au Conseil de Mme A...une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs.

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12NC01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01715
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-31;12nc01715 ?
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