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28/10/2013 | FRANCE | N°13NC00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 13NC00523


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201224 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201224 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, ou, à tout le moins, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit, dès lors que n'est pas explicitement visée l'hypothèse précise de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne vise pas l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;

- le préfet s'est estimé lié par l'irrégularité de l'entrée de M. A...sur le territoire français pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié et ne s'est pas prononcé sur le fondement de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2013, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 30 août 2013, présenté pour M. A...qui indique se désister de sa requête ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 14 février 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que le désistement de M. A...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Jura.

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N° 13NC00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00523
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-28;13nc00523 ?
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