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17/10/2013 | FRANCE | N°13NC00564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13NC00564


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme B... D...épouseC..., domiciliée..., par Me A... ; Mme D... épouse C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205867 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant obligation de remise de son passeport et de se présenter aux services de la polic

e de l'air et des frontières ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme B... D...épouseC..., domiciliée..., par Me A... ; Mme D... épouse C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205867 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant obligation de remise de son passeport et de se présenter aux services de la police de l'air et des frontières ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

La requérante soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle aurait dû être entendue préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire en application des principes généraux du droit de l'union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de remettre son passeport :

- le préfet ne vise aucun texte relatif à l'astreinte et sa décision est ainsi privée de base légale ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 7 décembre 2008 alors que le risque de fuite n'est pas démontré ;

- elle porte atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et venir et est disproportionnée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que la requérante se borne à reprendre ses moyens de première instance, aucun n'étant fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant Mme D...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013:

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, ne serait pas suffisamment motivée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que ces mêmes moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du même code: " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (. ..)

5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. 1 La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5 ° du présent L sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. 1 L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu' aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

4. Considérant que, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

5. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;

6. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 21 novembre 2012, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que Mme C...reprend, en appel, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision du préfet du Haut-Rhin fixant le pays de destination serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les décisions de décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter au service de la brigade mobile de recherche :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : "L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son dé

part." ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : "L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine." ;

9. Considérant, d'une part, que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article

L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, qui est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que Mme C...reprend, en appel, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que décision méconnait la directive 2008/115/CE et de ce que l'astreinte porte atteinte à la liberté d'aller et venir et est disproportionnée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin

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N° 13NC00564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00564
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-17;13nc00564 ?
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