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17/10/2013 | FRANCE | N°13NC00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13NC00385


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Colle ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201065 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

21 juin 2012 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Angola comme pays de destination et lui a fait obligation de se rendre en préfecture p

our justifier de ses diligences pour quitter le territoire français ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Colle ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201065 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

21 juin 2012 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Angola comme pays de destination et lui a fait obligation de se rendre en préfecture pour justifier de ses diligences pour quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Collé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a aujourd'hui une famille en France et qu'elle s'est parfaitement intégrée ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elles impliquent une séparation de son enfant de ses parents ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête de MmeA..., au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant

Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...de nationalité angolaise, vit depuis juin 2010 avec un ressortissant congolais bénéficiant en France du statut de réfugié, dont elle a eu un enfant ; qu'elle soutient, sans être contredite, que son concubin n'est pas admissible au Congo ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'exécution de la décision contestée aurait pour conséquence de séparer l'enfant soit de sa mère, soit de son père ; que par suite l'intéressée est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, la présente décision implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à MmeA... ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer ce titre à la requérante, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colle, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colle de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201065 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2012 du préfet du Territoire de Belfort est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : l'Etat versera à Me Colle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Colle. Une copie sera transmise au préfet du Territoire de Belfort.

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N° 13NC00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00385
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-17;13nc00385 ?
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