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17/10/2013 | FRANCE | N°13NC00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13NC00313


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202936 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour

dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202936 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait du instruire sa demande d'autorisation de travail ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme C...au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant

Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

1. Considérant que Mme C...soulève à l'appui de ces conclusions les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00313
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-17;13nc00313 ?
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