Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202936 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait du instruire sa demande d'autorisation de travail ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme C...au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant
Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
1. Considérant que Mme C...soulève à l'appui de ces conclusions les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
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N° 13NC00313