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17/10/2013 | FRANCE | N°13NC00311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13NC00311


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201058 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous as

treinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201058 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que d'éventuels dépens;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en prononçant la mesure attaquée dès lors que le signalement dont il fait l'objet, pris par les autorités italiennes, n'est pas conforme aux motifs énoncés par l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- sa situation justifie que lui soit octroyé un délai minimum lui permettant de préparer son retour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour le préfet de l'Aube, par Me Ancelet, qui conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique " Benelux ", de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

- et les observations de Me Ancelet, avocat du préfet de l'Aube ;

1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens du requérant tirés de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur de droit en prononçant la reconduite à la frontière attaquée, de ce que cette décision aurait portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce que sa situation justifie que lui soit octroyé un délai minimum lui permettant de préparer son retour ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles afférentes aux éventuels dépens, et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par le préfet de l'Aube pour le compte de l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat fondées sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 13NC00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00311
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-17;13nc00311 ?
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