Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201162-1201164 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être renvoyée, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- la motivation du refus de séjour est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle pour lui refuser le séjour et s'est estimé en état de compétence liée ;
- son droit d'être informée sur ses droits et obligations dans une langue qu'elle comprend a été méconnu ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 12 de la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est estimé en état de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire et n'a pas examiné sa situation particulière ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- le préfet n'a pas motivé son refus de prolonger le délai de départ volontaire ;
- la décision déterminant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, car elle n'a pu présenter d'observations préalables ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit un délai de départ automatique et ne tient pas compte de l'obligation de prolongation du délai de départ volontaire en cas de nécessité et en fonction de la situation personnelle de chaque intéressé, n'est donc pas conforme aux exigences de la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas personnellement apprécié sa situation personnelle, se contentant de faire siennes les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- sa vie est en danger dans son pays en raison de ses origines ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;
- l'intéressée a eu connaissance de ses droits dans une langue qu'elle comprend ;
- la décision de refus de séjour est parfaitement motivée ;
- il a fait une juste appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, entrée sur le territoire français le 21 février 2011 pour y solliciter le statut de réfugiée politique, demande à la cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit, par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A...tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de ce que le préfet de Meurthe-Et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en état de compétence liée pour examiner la demande de titre de séjour de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait en conséquence sérieusement soutenir à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas reçu, dans le cadre de l'examen de cette demande, les informations concernant les garanties procédurales, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les garanties fondamentales accordées au demandeur d'asile auraient été méconnues ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que si la requérante soutient qu'elle dispose de liens personnels avec la France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige lui refusant le droit au séjour, elle ne résidait en France que depuis un an et demi ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et dès lors qu'il n'est pas établi que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à MmeA..., doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en état de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :[...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...]La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. [...] ; que, comme il vient d'être dit, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 7 mai 2012, refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; que Mme A..., n'est par suite pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
9. Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes raisons que celles exposées en ce qui concerne le refus de séjour ;
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A...et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la fixation du délai de départ volontaire laissé à l'étranger en application du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A...tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait pas conforme aux exigences de la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A...et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Arménie comme pays de destination d'un éventuel éloignement de Mme A...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A...tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en appréciant les risques que l'intéressée pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 13NC00137